Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.841
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (11ème chambre), au profit :
Epoux Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, par acte sous seing privé établi à Monaco le 6 mai 1962, M. Stéphane X... a reconnu devoir aux époux Y..., ses beaux-parents, la somme de 20 000 francs ;
qu'après le divorce des époux X..., les époux Y... ont assigné M. X... en remboursement de la moitié de cette somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1988) a accueilli la demande ;
Attendu qu'après avoir souverainement retenu que les époux Y... étant pour leur part en mesure de produire une reconnaissance de dette écrite et signée par leur gendre, celui-ci ne justifiait dès lors pas de l'impossibilité morale de leur réclamer, au moment du paiement, la restitution de ce document ou un reçu, l'arrêt relève que M. X... s'est abstenu, en demandant de déférer le serment à ses adversaires, de préciser la date et le lieu du paiement ainsi que le montant de la somme remboursée et l'identité de la personne ayant reçu ce remboursement ;
qu'écartant par ces motifs l'impossibilité morale de prouver par
écrit le paiement et la nécessité du serment décisoire, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, qui avaient demandé l'application de la loi monégasque sans alléguer qu'elle fût différente de la loi française, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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