Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HS - M. PREFETE DE L’OISE / M. [E] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [D] [M]
DEFENDEUR :
M. [E] [I]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de M. [U] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai et d’obstruction volontaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien fait, j’étais passager. J’habite en Suisse, j’étais de passage et je souhaite quitter la France. On m’a agressé au centre, j’ai des traces sur le visage. Il n’y a que des voleurs là bas. Je n’ai pas déposé plainte. J’ai vu le médecin, il y a une ambulance qui est venue.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/02510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 Septembre 2024 par M. PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 Septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 OCTOBRE 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24 NOVEMBRE 2024 reçue et enregistrée le 24 NOVEMBRE 2024 à 09 H 34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [I]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d'office,
En présence de M.[U] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] né le 4 janvier 1995 à [Localité 4] (Algérie) alias [H] [W] [E] né le 16 juin 1992 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision rendue le 28 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 24 novembre 2024, reçue à 09h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [E] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance de laissez-passer à bref délai et sur l’absence d’obstruction volontaire dans les derniers 15 jours. Un antécédent TAJ n’est pas un trouble à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
[E] [I] dit qu’il habite en Suisse. Il n’était que de passage en France. Il veut quitter le pays. Il dit être maltraité au centre de rétention. Il a vu un médecin hier. Il n’a pas déposé plainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [E] [I] le 27 septembre 2024 et les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 26 septembre 2024.
[E] [I] a refusé de se rendre à l’audition consulaire du 31 octobre 2024. Une nouvelle demande d’audition consulaire pour le 29 novembre 2024 a été formulée.
Une demande de routing a été effectuée le 27 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
En outre, si le refus d’audition de [E] [I] survenue le 31 octobre 2024 constitue effectivement volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, celle-ci n’est pas survenue dans les 15 derniers jours et ne peut donc justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention dont [E] [I] fait l’objet.
De même, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-5 1° a) mais aussi sur le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public relevant du même article.
Il convient sur ce point de relever que cette menace doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité comme le législateur avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code. En effet, cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, l’administration fait valoir dans sa requête que [E] [I] a été placé en garde à vue le 25 septembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle et qu’il est défavorablement connu de services de police pour des faits de vol à l’étalage. Néanmoins, ces éléments ne peuvent constituer des éléments positifs et objectifs permettant de constituer un faisceau d’indices de nature à établir le réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération du comportement de l’intéressé alors que ces situations n’ont pas abouti à une condamnation ou à tout le moins à une décision pénale définitive.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 25 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HS
M. PREFETE DE L’OISE / M. [E] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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