Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-02.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.574
Date de décision :
18 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Géomega, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Crédit mutuel immobilier I, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Géomega, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Crédit mutuel immobilier I, les conclusions de M. Céras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Crédit mutuel immobilier I ne se prévalait d'aucun préjudice particulier, la cour d'appel a constaté que le moyen, tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à un montant moindre que celui du loyer contractuel, n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le bail précisait en son article 2 que "toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées au bail et résultant du plan éventuellement annexé et les dimensions réelles des lieux ne saurait justifier une réduction ou une augmentation de loyer, les parties se référant à la consistance des lieux tels qu'ils existent" et qu'il résultait d'un courrier du 12 janvier 1998 de la société Europarc, bailleur précédent, que les surfaces louées étaient à deux mètres carrés près de celles prévues au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le bailleur n'avait aucune obligation de produire au preneur les procès-verbaux d'assemblées des copropriétaires relatifs aux charges et retenu que la société Crédit mutuel immobilier I produisait des décomptes correspondant aux charges litigieuses, auxquels était jointe la liste des dépenses, la cour d'appel a, sans dénaturation et abstraction faite d'une erreur matérielle de chiffre, constaté que le bail précisait que le preneur "aurait la faculté d'utiliser, à titre non privatif, les parties communes éventuelles " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Géomega aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Géomega à payer à la société civile professionnelle (SCP) Crédit mutuel immobilier la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Géomega ;
Condamne la société Géomega à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique