Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-21.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.125
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 31 mai 1989 n° 801 D (86-19.307), en ce qu'il n'a pas mentionné "sur les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..." ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par arrêt du 31 mai 1989, n° 801 D, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux au profit des époux Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, en présence de Mme Y... et de la clinique Sainte-Marie ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... ; que cependant le 28 juillet 1987 cet avocat a déposé un mémoire en défense ; qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 31 mai 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 801 D du 31 mai 1989 ;
Dit que le 4ème alinéa de la page 2 de cet arrêt sera ainsi rédigé :
"sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
DIT qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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