Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01195

Date de décision :

9 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 9 AOUT 2024 N° 2024/1195 N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ3 Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 août 2024 à 11H44. APPELANT Monsieur [E] [V] né le 12 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine non comparant - refus de comparaître, représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [N] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12H40, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17H20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H05; Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 Août 2024 à 10H55 par Monsieur [E] [V] ; Monsieur [E] [V] n'a pas comparu refusant de venir à la cour. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut s'en rapporter à sa déclaration d'appel, précisant que la préfecture aurait du saisir l'Algérie dès le départ en même temps que les autorités marocaines et qu'en conséquence, il y a un défaut de diligences de la préfecture. Monsieur [N] [P] est entendu en ses observations. Il demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, prétendant que trois consulats ne peuvent pas être saisis en même temps dès lors que la personne se déclare seulement marocaine et que, dans l'attente de la réponse des autorités marocaines, il existait un doute d'où l'interrogation du consulat tunisien. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligences de l'administration : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, il ne peut être reproché à la préfecture alors que l'intéressé ne s'est déclaré que marocain de n'avoir pas sollicité aussi les autorités consulaires algériennes après les tunisiennes le 17 juillet 2024, car jusqu'au 31 juillet 2024, date du refus de reconnaissance de la qualité de ressortissant marocain de M. [V], la préfecture n'avait pas de raison d'en douter. Il ne peut lui être reproché au demeurant de n'avoir pas sollicité tout le triangle des pays du Maghreb, sauf à ériger en principe inepte que les autorités préfectorales doivent solliciter tous les Etats du monde pour éloigner un étranger en situation irrégulière sur le sol français et ce, même quand il ne se reconnaît ressortissant que d'un pays dans le monde. Le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales n'est donc pas sérieux en l'espèce. L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [V] né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99) de nationalité marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 9 août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [V] né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99) de nationalité marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-08-09 | Jurisprudence Berlioz