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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-85.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.250

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° F 19-85.250 F-D N° 3043 SM12 28 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 L' officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 2019, qui a relaxé M. D... G... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main ; Vu le mémoire produit ; Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. D... G... a été poursuivi pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées que les faits soient imputables à M. G... ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 3 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

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