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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/06000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06000

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06000 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7E AFFAIRE : [K] [A] ... C/ S.C.P. [M] - [B]- [C]- [J] - [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/03110 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Julie GOURION-RICHARD, -Me Barthélemy LACAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Monsieur [X], [L], [S] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 15] Monsieur [T], [E], [W] [V] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] Madame [Z], [O], [P] [V] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 19] représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221251 Me Patrick MAYET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0139 APPELANTS **************** S.C.P. [M] - [B]- [C]- [J] - [G] représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 785 424 292 [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0435 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [U] [A] est décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17], laissant pour héritiers son frère, M. [K] [A], et sa s'ur, Mme [Y] [V], qui a renoncé à la succession au profit de ses enfants, MM. [X] et [T] [V] et Mme [Z] [V]. Les actifs de la succession d'[U] [A] comprenaient notamment des avoirs bancaires, dont un compte courant et un compte-titres ouverts dans les livres du Crédit du Nord, valorisé au jour du décès à la somme de 212 945,44 euros. Le 5 novembre 2019, M. [D] [G], notaire au sein de la société [I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G], a dressé un acte par lequel les héritiers du défunt 'prient le directeur de l'établissement bancaire' susvisé d'une part, de ' verser en l'office notarial susvisé le solde des comptes courants simples dépendant de la succession d'[U] [A]' et d'autre part, ' de vendre au mieux de leurs intérêts la totalité des valeurs de bourse en dépôt sous le compte-titres n°[XXXXXXXXXX07] dépendant de la succession du défunt' et d'adresser le produit net de ces ventes à l'office notarial. La vente des valeurs détenues sur le compte-titres susvisé ouvert auprès du Crédit du Nord est intervenue le 15 juillet 2020 pour un montant de 117 535,11 euros. Excipant avoir subi un préjudice financier en raison de la baisse des valeurs inscrites en compte suite à leur vente tardive dans un contexte boursier défavorable alors qu'ils ont acquitté des droits de succession sur la base d'une valorisation plus importante du compte-titres, arrêtée au mois de novembre 2019, M. [K] [A] a sollicité amiablement de M. [D] [G] qu'il l'indemnise, en vain. C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 30 mars 2021, Mme [Z] [V] et MM. [K] [A] et [T] et [X] [V] (ci-après, autrement nommés, 'les consorts [V]-[A]') ont fait assigner la société civile professionnelle [I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G] (ci-après, autrement nommé, la 'société notariale') en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté M. [K] [A], MM. [X] et [T] [V], ainsi que Mme [Z] [V] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société civile professionnelle [M] - [B] - [C] - [J] - [G], en ce compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [K] [A], MM. [X] et [T] [V], ainsi que Mme [Z] [V] à payer à la société civile professionnelle [M] - [B] - [C] - [J] - [G] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [K] [A], MM. [X] et [T] [V], ainsi que Mme [Z] [V] aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Barthélémy Lacan, avocat au barreau de Paris, ainsi que le permet l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mme [Z] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2022 à l'encontre de la société [I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G]. Par d'uniques conclusions notifiées le 27 décembre 2022, M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mme [Z] [V] demandent à la cour, au fondement des articles 1240, 1241 et 1991 du code civil, de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel. Y faisant droit, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société civile professionnelle [M], [B], [C], [J] et [G], en ce compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société civile professionnelle [M], [B], [C], [J] et [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - Juger que le manque de diligences et le non respect de son devoir de conseil par la société [M], [B], [C], [J] et [G] constituent une faute engageant sa responsabilité, - Condamner la société [M], [B], [C], [J] et [G] au paiement de la somme de 149.511,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par eux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Débouter la société [M], [B], [C], [J] et [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société [M], [B], [C], [J] et [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner la société [M], [B], [C], [J] et [G] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société [I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G] demande à la cour de : Confirmant le jugement entrepris, -Débouter M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mlle [Z] [V] de toutes leurs demandes. Y ajoutant -Condamner in solidum M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mlle [Z] [V] à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mlle [Z] [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Les consorts [V]-[A] poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Leur adversaire invite cette cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur la faute de la société notariale Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1194, 1991, 1992 du code civil, le tribunal a retenu qu'il ne résultait pas des productions, en particulier de l'acte du 5 novembre 2019, que les consorts [V]-[A] aient mandaté le notaire aux fins de procéder à la vente des actions détenues par le de cujus par l'intermédiaire de ce compte titres. Selon lui, des productions et de la procédure, il a conclu que les consorts [V]-[A] ne démontraient pas qu'il revenait au notaire de s'assurer de la date de la vente, ni de donner ordre à la banque de procéder à la vente. Partant, il a écarté la faute du notaire et débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. ' Moyens des parties Les consorts [V]-[A] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et soutiennent, en substance, que : * ils n'ont eu aucun contact avec la banque ; * le notaire était le seul interlocuteur de la banque ; * le pouvoir donné au notaire a été signé le 5 novembre 2019 ; * par courriel du 25 février 2020, répondant à une relance d'un des ayants droit, le notaire a répondu attendre le certificat fiscal pour solliciter le déblocage des fonds détenus par la banque ; * la banque leur a indiqué que le notaire leur a demandé de vendre les titres le 23 juin 2020 (pièce 15) ; * le notaire leur a dit attendre le certificat fiscal pour demander le déblocage des fonds, ce qui est exact selon eux, mais l'ordre de vendre n'avait pas à attendre la remise de ce certificat ; * le notaire a entretenu une confusion entre l'ordre de vente et le déblocage des fonds. Ils en déduisent que le notaire aurait dû transmettre l'ordre de vente à la banque dès la signature du pouvoir donné par les héritiers, soit le 5 novembre 2019, sinon les jours suivants, afin de permettre la vente des titres à la valeur retenue pour calculer et payer les droits de succession. En attendant 7 mois pour transmettre cet ordre de vente, ils en concluent que le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité puisque entre le mois de novembre 2019 et le 15 juillet 2020, date à laquelle les titres ont été vendus, ces derniers ont perdu près de 50% de leur valeur. Ils soutiennent donc que le notaire aurait dû prendre contact avec eux pour les alerter sur cette situation et leur demander leurs instructions plutôt que de se contenter d'adresser l'ordre de vente à la banque malgré le contexte boursier défavorable. Ils reprochent encore au notaire un manque de diligence pour n'avoir relancé le service des impôts (pour obtenir le certificat d'acquittement des droits) que le 10 juin 2020. La société notariale poursuit la confirmation du jugement qui écarte l'existence d'une faute de sa part et soutient que : * c'est sans preuve que les consorts [V]-[A] lui reprochent d'avoir tardé à exécuter le mandat qu'il lui aurait donné de faire vendre par la banque dépositaires des titres qui leur étaient échus ; * il n'a pas reçu mandat pour procéder à cette vente, mais a simplement prêté concours aux héritiers pour la rédaction des instructions à donner à la banque et pour y certifier matériellement la signature qu'ils ont apposée sur l'écrit. La société notariale ne confirme pas avoir donné un ordre de vente au directeur de la banque. ' Appréciation de la cour C'est exactement que le premier juge a retenu qu'il ne résultait nullement de l'acte du 5 novembre 2019 que les consorts [V]-[A] ont donné mandat au notaire de procéder à la vente des actions détenues par le de cujus par l'intermédiaire de ce compte titres. L'acte en cause énonce ce qui suit (souligné par la cour) ' M. [K] [A], M. [T] [V], M. [X] [V], Melle [Z] [V], représentée par M. [X] [V], ci-dessus plus amplement identifié, en vertu d'une procuration sous seing privé en date à [Localité 16], du 30 octobre 2019. Tous amplement identifiés dans l'acte de notoriété ci-joint. PRIENT M. le Directeur du Crédit du Nord 1° De bien vouloir verser à l'Office Notarial dénommée '[I] [M].... Le solde des comptes suivants : - Compte courant simple n°... - Compte courant simple n° .... Dépendant de la succession de : M. [U] [N] [A]... 2° De bien vouloir VENDRE AU MIEUX de leurs intérêts la totalité des valeurs de bourse en dépôt sous le compte titre n° [XXXXXXXXXX07] dépendant de la succession du défunt, Puis d'adresser le produit net de ces ventes, accompagné du solde des comptes espèces à l'Office Notarial dénommé '[I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial' dont le siège est ... Le solde desdits comptes dépendant de la succession du défunt. Au moyen de ces vente et versement, la Banque sera valablement déchargée. Fait à [Localité 16], le 5 novembre 2019'. L'acte porte en outre la signature des intéressés au-dessus de laquelle figure la mention suivante 'certifie véritable la signature matérielle ci-contre de M. [K] [A], M. [T] [V], M. [X] [V]'. Le tampon du notaire est apposé en bas de l'acte, en dessous des signatures. Il s'ensuit qu'il résulte très clairement de cet acte que le notaire était seulement chargé de recueillir le produit net de ces ventes et le solde des comptes espèces, tout aussi explicitement identifiés. Il n'est pas démontré que le notaire a donné au banquier l'ordre de vendre en juin 2020. Il ne l'admet pas et les productions ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour. Certes, les services de l'établissement bancaire indiquent (pièce 16) avoir reçu l'ordre de vendre du notaire le 23 juin 2020 par courriel. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve, notamment, le courriel émanant du notaire donnant cet ordre fait défaut. A cet égard, le notaire indique seulement avoir demandé le déblocage des fonds au Crédit du Nord le 23 juin 2020, à la suite de la réception du certificat d'acquittement des impôts (pièces 9, 10), ce qui est bien différent de l'ordre de vendre et c'est ce qui correspond strictement aux termes de l'acte du 5 novembre 2019 précité. L'affirmation de la banque est en outre clairement démentie par les productions de la société notariale. En effet, elle verse aux débats un courriel du 23 juin 2020 adressé à la banque qui ne donne aucun ordre de vendre les valeurs en bourse, mais qui sollicite seulement d'elle qu'elle lui adresse les fonds en sa possession à charge pour lui de les répartir entre les héritiers (pièce 1 de l'intimé). Les pièces produites par les consorts [V]-[A] indiquent ce qui suit : * le 25 février 2020 à un message du 24 février 2020 de M. [K] [A], la relançant sur la clôture de cette succession, qui tarde, la société notariale répond que 'à la suite de la signature de la déclaration de succession, j'ai adressé ladite pièce au service des impôts et que dès réception du certificat fiscal, (je pourrai) solliciter le déblocage des fonds détenus au Crédit du Nord' (pièce 5 des appelants), * le 25 mai 2020 à 17h11, à un message adressé par M. [K] [A] au sujet de la succession le jour même à 15h13, la société notariale répond qu'elle reste dans l'attente du certificat fiscal du service des impôts (pièce 8) ; * le 23 juin 2020, à un message de M. [K] [A] au sujet de la date de clôture de cette succession, la société notariale répond le 23 juin 2020, avoir reçu le certificat d'acquittement de l'impôt et l'avoir transmis à la banque afin d'obtenir le déblocage des fonds (pièce 9) ; * le notaire indique le 24 septembre 2020 avoir adressé la demande de déblocage des fonds le 23 juin 2020 à la suite de la réception du certificat d'acquittement des impôts et que les titres 'ont malheureusement été cédés dans un environnement boursier moins favorable' (pièce 10). Ainsi, des échanges entre les consorts [V]-[A] et la société notariale, il ne résulte pas que les premiers sollicitent la seconde pour la vente des valeurs, mais demandent des explications sur la date de clôture de la succession. Ainsi, ni de l'acte du 5 novembre 2019, ni des échanges entre les parties, il ne peut être tiré la conclusion que le notaire a reçu mandat pour procéder ou faire procéder à la vente des valeurs mobilières.. L'ordre de vendre 'au mieux des intérêts des ayants droit la totalité des valeurs de bourse en dépôt sous le compte titre n° [XXXXXXXXXX07] dépendant de la succession du défunt' a été indubitablement donné par les consorts [V]-[A] à la banque et ces derniers ont conservé leur qualité de gestionnaires des comptes du défunt. S'étant bornés à désigner leur notaire comme le 'réceptionnaire' des fonds, donc des actifs de la succession, destinés à être inclus dans la masse successorale dont le partage a été confié à la société notariale, ils conservaient la faculté de donner des instructions à la banque en ce qui concerne la vente des valeurs de bourse. Il résulte également des productions et des écritures des parties que le notaire et les consorts [V]-[A] détenaient l'acte du 5 novembre 2019 ou une copie, le premier pour justifier auprès de la banque qu'il était habilité à recevoir les fonds aux fins de partage, les seconds pour légitimer leur qualité d'ayants droit du titulaire des comptes les autorisant à donner leurs instructions sur ces trois comptes (deux comptes courants simples et un compte titre) au banquier. Il revenait aux consorts [V]-[A] de se rapprocher de la banque pour donner l'ordre de vendre 'aux mieux de leurs intérêts'. C'était donc à la banque de les conseiller sur la date à laquelle la vente des titres pouvaient intervenir au mieux de leurs intérêts. La formule bien 'souple' choisie par le notaire démontre bien que les consorts [V]-[A] ne donnaient pas le pouvoir de procéder à la passation de cet ordre de vendre au notaire, mais qu'ils entendaient se rapprocher de la banque sur ce point. Il découle de ce qui précède que les consorts [V]-[A] ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la société notariale de nature à engager sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V]-[A], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. L'équité commande de condamner in solidum les consorts [V]-[A] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mme [Z] [V] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [A], M. [X] [V], M. [T] [V] et Mme [Z] [V] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [I] [M], [H] [B], [F] [C], [R] [J] et [D] [G] ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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