Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-15.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.489

Date de décision :

19 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte authentique du 13 décembre 1989, M. Charles X... a fait donation à son fils, M. Jean-Charles X..., de 40 des 100 parts représentant le capital de la société immobilière et viticole du Domaine de Bligny, propriétaire exploitant d'un domaine en appellation contrôlée "champagne" ; que M. Jean-Charles X... est décédé le 29 avril 1991 en laissant pour lui succéder 4 enfants, un, Edouard, issu d'un premier lit et trois autres issus d'un second lit ; qu'en juin 1992, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement aux héritiers de M. Jean-Charles X... au motif que la valeur vénale des parts sociales de la société immobilière et viticole était supérieure à celle déclarée dans l'acte de 1989 ; qu'après la mise en recouvrement du rappel correspondant, et le rejet de sa réclamation, Mme Y..., mère et administratrice légale d'Edouard X..., a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande en constatant l'irrégularité de la notification de redressement, le tribunal énonce que l'administration s'est bornée à viser l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales lui ouvrant un droit de rectification de l'évaluation des biens ayant servi de base à la perception des droits de mutation, et a omis d'indiquer, comme elle aurait dû le faire, les textes sur lesquels elle se fondait tant pour la détermination de l'impôt litigieux, à savoir l'article 666 du Code général des impôts, que pour le mode de détermination de la valeur servant de base à l'impôt , à savoir l'article 758 du même code, et pour la territorialité de l'impôt, à savoir l'article 750 ter du même code ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1997, sous le n° 96/280, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz