Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à
la SCP REFERENS
Me Benjamin GIRARD
XA
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02346 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. WS [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [E]
née le 21 Avril 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 9 mars 2023
Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] a été engagée par la société WS [W] (SARL), qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, selon un contrat d'apprentissage à compter du 29 août 2019, le salaire mensuel brut étant de 988,81 euros. Ce contrat devait prendre fin le 28 août 2021.
Placée en arrêt de travail le 11 novembre 2019, en raison, selon le certificat médical initial, d'une " contusion à l''il droit + burnout ", la Dirrecte Centre Val de Loire suspendait avec effet immédiat le contrat d'apprentissage de Mme [E] puis, par décision du 4 décembre 2019, en prononçait la rupture.
Par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à ses obligations d'organiser une visite médicale d'embauche et de déclarer un accident du travail, et la remise tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Prononcé la rupture du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur
- Condamné la société WS [W] à payer à Mme [E] :
- 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pr Mme [E] pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité " et " de résultat,
- 500 euros pour ne pas avoir organisé la visite médicale de Mme [E],
- 1500 euros au titre de l'absence de déclaration d'accident du travail,
- 1500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société WS [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société WS [W] aux dépens.
La société WS [W] a relevé appel du jugement, notifié le 2 août 2021, par déclaration formée par voie électronique le 23 août 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société WS [W] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société WS [W] au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme [E] concernant la résiliation de son contrat de travail, le harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, la visite médicale, la déclaration d'accident du travail et la remise tardive des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige, ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Y ajoutant, condamner la société WS [W] à verser à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [E] soutient que le gérant de la société WS [W], M.[W], a commis des actes répréhensibles à son égard que ce dernier aurait reconnu, pour lesquels elle a déposé plainte. Celui-ci lui aurait adressé des injures et aurait tenu des propos virulents, lui aurait lancé un grain de raisin dans l''il et aurait refermé sur elle les portes de la chambre froide. Elle fait état d'une consommation d'alcool de la part de ce dernier au sein de l'entreprise.
Elle produit pour en justifier un constat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 4] le 11 novembre 2019 et le certificat médical d'accident du travail initialement établi à la même date, qui fait état d'une contusion à l''il droit et d'un burnout, ainsi que le récépissé de dépôt de plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposé le 12 novembre 2019 dans lequel elle indique : " Le harcèlement a commencé 3 semaines après mon début d'activité. Cela s'est matérialisé par des injures du style " tu n'es bonne à rien ", " ton plan de travail est dégueulasse ", " je ne viendrai pas manger chez toi, ça doit être dégueulasse aussi ". Si j'avais le malheur de ne pas lui répondre à ses injures il me gueulait dessus. Il critique tout ce que je fais en disant que c'est de la merdre, que ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. La dernière injure était hier en ces mots : " t'es bonne à rien, je vais te virer " étant donné que je ne répondais pas à cela il m'a lancé un raisin dans l''il ".
Mme [E] produit deux attestations d'anciens employés qui confirment le fait que M.[W] s'emportait contre ses salariés en les insultant ou en jetant des objets.
Enfin, les deux décisions de la Dirrecte font état d'une enquête contradictoire réalisée par une inspectrice du travail, qui a pu constater que M.[W] a " nié avoir insulté Mme [E] " mais avoir " reconnu être impulsif et pouvoir s'emporter quand les apprentis ne répondent pas à ses demandes. Il a reconnu avoir pu dire " t'es blonde ou quoi ' " quand Mme [E] ne comprenait pas quelque chose de simple. Il a reconnu avoir dit qu'elle devait justifier son salaire. Il a déclaré que Mme [E] était insolente et ne répondait pas quand il s'adressait à elle. Il a nié avoir jeté des objets mais a reconnu avoir " balancé " le tiroir d'ustensiles par terre un samedi matin où il avait beaucoup de boulot parce que les apprentis ne lui répondaient pas alors qu'il cherchait un ustensile. Il a également reconnu avoir jeté le grain de raisin sur Mme [E] pour la faire réagir, parce qu'elle ne lui répondait pas, mais affirme n'avoir pas spécialement visé et que le grain l'a touché au visage et non à l''il. Elle lui avait en retour lancé un éclair. Interrogé sur l'épisode de la chambre froide, M.[W] a d'abord affirmé qu'il n'y avait eu aucun incident de la sorte puis a reconnu qu'il avait fermé la chambre froide en ignorant qui était derrière et s'est par la suite excusé auprès d'elle. Les autres apprentis ont confirmé que M.[W] pouvait s'emporter et jeter des objets par terre quand il est énervé mais jamais en direction des apprentis.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société WS [W] réplique que si M.[W] a pu s'emporter contre Mme [E], tout en niant toute insulte, c'est qu'il est exigeant vis-à-vis de l'ensemble de ses apprentis, notamment quant aux impératifs d'hygiène, que le travail de cette dernière était médiocre et que son comportement était hautain, insolent et irrespectueux des consignes. S'agissant du grain de raisin, il aurait été reçu sur la joue et non dans l''il, aucun objet n'ayant été jeté à la figure des salariés, mais seulement par terre. S'agissant du fait d'avoir fermé la porte de la chambre froide derrière elle, la société WS [W] évoque une méprise.
La société WS [W] produit diverses attestations de salariés dont l'un, M.[K], indique que Mme [E] " se prenait pour le chef ", " ne faisait pas bien les choses " et " avait tendance à se moquer des gens ou les prendre de haut ". M.[C] indique que Mme [E] est " une personne qui veut le pouvoir, grade, salaire, sans prendre les responsabilités et le travail qui lui incombe ". Il indique que s'il arrive à son patron de " gueuler ", " c'est normal quand vous produisez de la " merde " ou que vous gaspillez de la marchandise ou du pain brûlé. C'est normal !!! ". Mme [X] indique que M.[W] " peut hausser le ton et se mettre en colère. Mais cela reste passager et ponctuel. Il n'est pas rancunier. Il me semble normal qu'il nous demande de suivre les règles d'hygiène et de respecter son travail et la réputation de la boulangerie ". Mme [N] constate que " l'ambiance de l'entreprise est très sympathique ", tandis que Mme [L] [W] évoque un incident au cours duquel son père, " sous le coup de l'énervement " a pris le tiroir à couteaux et l'a renversé à ses pieds en criant à 2 apprentis, dont Mme [E], de ranger le tiroir ".
Ces éléments démontrent l'emportement de M.[W] à l'encontre de ses salariés, dont Mme [E], et vient plutôt corroborer la thèse de cette dernière plutôt que l'invalider, quand bien même aucun élément ne vient confirmer l'hypothèse d'une consommation d'alcool de ce dernier pendant le travail ou l'enfermement volontaire, de la part de ce dernier, de sa salariée dans la chambre froide.
Plusieurs salariés évoquent un grain de raisin lancé sur la joue (et non dans l''il, quoiqu'un certificat médical, qui constate une contusion, démontre le contraire), ce qui établit à tout le moins que M.[W] a accompli ce geste inadapté, quelles qu'en aient été les conséquences exactes.
La cour relève enfin que le travail, peut-être défaillant, d'une apprentie récemment embauchée, n'excuse en rien le comportement manifestement agressif, adopté de manière répétée, de son employeur à son égard, ce qui est constitutif d'un harcèlement moral.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que le contrat est rompu pour une autre cause, comme en l'espèce la résiliation du contrat d'apprentissage à l'initiative de la Direccte, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, des faits constitutifs de harcèlement moral ont été établis et la demande de Mme [E] visant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail sera accueillie, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, à effet au 4 décembre 2019.
Elle produira les effets d'un licenciement nul.
A cet égard, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société WS [W] à payer à Mme [E], par voie d'infirmation, la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour la résiliation du contrat de travail licenciement nul.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les prin-cipes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les rela-tions sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, Mme [E] soutient que la société WS [W] n'a pas respecté ses obligations en la matière, en ne mettant en place aucune action de prévention des risques liés au harcèlement moral, à l'organisation et aux conditions de travail.
La société WS [W] réplique, sans commenter cette affirmation, que la demande de Mme [E] au titre du manquement à l'obligation de sécurité est formée sans qu'il soit justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Cependant, en exposant Mme [E] à un harcèlement moral, la société WS [W] a manqué à son obligation de sécurité, qui doit être indemnisé par l'octroi d'une somme limitée, par voie d'infirmation, à la somme de 1000 euros, qui ne fait en rien doublon avec celle octroyée au titre de la rupture du contrat de travail, qui indemnise le préjudice spécifiquement causé par cette rupture.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Mme [E] affirme que la société WS [W] ne lui a pas fait passer la visite médicale d'embauche, tandis que cette dernière affirme le contraire, indiquant qu'elle a sollicité l'organisme concerné dès le 22 août 2019 et qu'il lui a été indiqué que compte tenu d'une visite déjà intervenue chez son précédent employeur, Mme [E] n'avait pas à passer une nouvelle visite.
Pour en justifier, la société WS [W] produit une fiche de suivi qu'elle aurait adressé à l'APST le 22 août 2019 et un échange à ce propos avec cet organisme de début juillet 2020 à l'occasion duquel sa demande de communication de la fiche d'aptitude établie lors de la dernière visite médicale a été refusée, étant demandé à l'employeur de la réclamer à la salariée.
Si la réalité de la dispense de visite médicale d'embauche n'est pas établie par ces éléments, il n'en demeure pas moins que la société WS [W] disposait d'un délai de trois mois pour faire réaliser une visite médicale d'embauche, et que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'expiration de ce délai, de sorte que la violation par l'employeur de cette obligation n'est pas démontrée.
De plus, le salarié, pour obtenir une indemnisation en raison du défaut d'organisation d'une telle visite, doit démontrer qu'il en a résulté pour lui un préjudice.
Mme [E] ne justifie pas des conséquences qu'il en aurait résulté pour elle, ni de l'existence d'un préjudice quelconque.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'un accident du travail
Mme [E] affirme que la société WS [W] n'a pas déclaré l'accident du travail résultant des faits du 11 novembre 2019.
La société WS [W] soutient le contraire, et produit pour en justifier une déclaration d'accident du travail dont aucun élément n'établit cependant qu'elle ait été déposée effectivement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Mme [E] produit elle-même un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher du 10 janvier 2020, dont il résulte que la caisse avait eu connaissance de cet accident en dehors de toute déclaration faite par l'employeur. Ce courrier demande à Mme [E] de faire compléter par son employeur l'imprimé de déclaration d'accident du travail et mentionne expressément :
" en cas de refus de sa part, vous devrez remplir vous-même cet imprimé de déclaration ".
Aussi, si tant est que la société WS [W] ait négligé de procéder à la déclaration d'accident du travail, Mme [E] était informée de ce qu'elle pouvait y suppléer par une déclaration faite par elle-même.
Dans ces conditions, Mme [E] apparaît elle-même fautive dans la réalisation du préjudice qu'elle invoque, puisqu'elle n'a pas envoyé une déclaration d'accident du travail à la caisse.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [E] soutient avoir reçu tardivement les documents de fin de contrat. En effet, elle produit un courrier de la société WS [W] du 27 janvier 2020, alors que la résiliation du contrat d'apprentissage était effective depuis le 4 décembre 2019, lui demandant de prendre rendez-vous pour " récupérer ses papiers ".
La société WS [W] réplique que Mme [E] n'aura subi aucun préjudice, du fait de ce qu'elle aurait retrouvé du travail auprès de la boulangerie de M.[J] le 20 janvier 2020, ce qui a occasionné une sommation de communiquer sa situation professionnelle à laquelle il n'a pas été répondu.
Mme [E] reconnaît néanmoins avoir été embauchée par M.[J], ce qui minimise le préjudice qu'elle invoque quant au retard apporté à la remise des documents de fin de contrat.
Il lui sera alloué, par voie d'infirmation, la somme de 200 euros à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société WS [W] à lui payer la somme complémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.
La société WS [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société WS [W] et en ce qu'il a condamné la société WS [W] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets, au 4 décembre 2019, d'un licenciement nul ;
Condamne la société WS [W] à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé aux torts de l'employeur ;
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
Déboute Mme [F] [E] de sa demande en paiment de dommages-intérêts pour absence de déclaration de l'accident du travail du 11 novembre 2019 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
Condamne la société WS [W] à payer à Mme [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne la société WS [W] aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET