Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.376
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2012), que Louis X... est décédé le 30 septembre 2004 en laissant pour lui succéder son fils, M. Bruno X... ; que, par acte authentique du 19 décembre 2003, il avait légué la quotité disponible de ses biens aux enfants, et petits-enfants de son frère Jean, décédé en 1995, Annie, Bernadette, Marie-Françoise, Henri, Caroline, Cécile, Séverine, Nicolas et Benjamin X... (les consorts X...) ; que, par acte sous seing privé du 25 février 2004, il avait donné mandat à Mme Annie X... épouse Y... de renoncer à la totalité de ses droits dans la succession de sa soeur Marie-Louise X..., décédée en 2003 ; que M. Bruno X... a fait assigner les consorts X... afin de voir prononcer la nullité de ces deux actes ; que ceux-ci se sont portés demandeurs reconventionnels en liquidation des successions de Louis et Marie-Louise X... ; que parallèlement M. Bruno X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme Annie X... épouse Y... pour abus de faiblesse ; qu'un arrêt du 16 septembre 2009 a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Bruno X... à les indemniser du préjudice subi du fait de la vacance des immeubles et à prendre en charge, au titre de la succession de Louis X..., les pénalités et frais de retard réclamés par l'administration des impôts outre la somme de 569 euros à titre de taxe sur appartement vacant ;
Attendu que les consorts X... n'ayant pas demandé réparation du préjudice causé par la plainte avec constitution de partie civile portée par M. Bruno X..., le moyen, qui critique des motifs de l'arrêt étrangers au chef de dispositif critiqué, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Bruno X... de ses demandes, ordonné la liquidation des successions de Madame Marie-Louise X... et de Monsieur Louis X..., et commis des notaires pour y procéder ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a justement retenu que les conditions de forme exigées pour la validité d'un testament authentique avaient été respectées ; Qu'en particulier, le testament a été reçu par un notaire assisté de deux témoins ; Qu'il a été dicté par le testateur, peu important qu'aient été pré rédigées des mentions relatives notamment à l'état civil dès lors que les volontés de Monsieur Louis X... ont été écrites par le notaire sous la dictée du testateur en présence des deux témoins ; Qu'il en a été donné lecture à Monsieur Louis X..., qui a indiqué que le testament exprimait exactement ses volontés ; Que l'acte a été signé par le testateur, les témoins et le notaire ; (¿) que si Madame Annie Y..., l'une des légataires bénéficiaires du testament, était présente, aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle a aidé le testateur, qu'elle a exercé une influence sur son expression ou gêné celle-ci ; Que cette seule présence n'est pas de nature, par elle-même, à affecter la validité de l'acte alors qu'il découle des déclarations du notaire et des témoins que Monsieur Louis X..., dès avant la rédaction du testament, avait clairement et fermement exprimé ses volontés telles qu'elles ont été transcrites ; Qu'avant la rédaction du testament, il avait même affirmé qu'il souhaitait déshériter totalement son fils, ce qui a obligé le notaire à lui expliquer qu'il ne pouvait le faire que pour la quotité disponible ; (¿) qu'il résulte de la procédure pénale qui s'est achevée par un arrêt de non lieu que Monsieur Louis X... avait conservé ses facultés mentales, qu'il était d'un caractère peu influençable et que, malgré ses handicaps physiques, il est resté lucide et sain d'esprit jusqu'à son décès, de sorte que l'existence d'un abus de faiblesse n'est pas caractérisée ; Qu'avant la rédaction du testament, Monsieur Louis X... avait fait établir, le 26 novembre 2003, à la demande du notaire, un certificat médical ayant confirmé sa lucidité, sa conscience et l'absence d'aliénation mentale ; (¿) que la signature par Monsieur Louis X... du mandat de renonciation à succession donné le 25 février 2004 à Madame Annie X...
Y...est incontestable, sa signature ayant été authentifiée au bas de cet acte et légalisée par Maître A..., notaire ; Qu'au cours de la procédure pénale, ce dernier a confirmé qu'il était présent le jour même de la signature de l'acte pour légaliser celle-ci ; Que rien n'établit que, comme le soutient l'appelant, on aurait fait croire à Monsieur Louis X... qu'il signait un autre acte par lequel il renonçait à sa part sur la vente de la maison ayant appartenu à son épouse, alors que les déclarations du notaire et des témoins ayant assisté à la rédaction du testament du 19 décembre 2003 confirment que, dès cette date, Monsieur Louis X... souhaitait signer un mandat de renonciation à la succession de sa soeur ; (¿) que Monsieur Bruno X... ne démontre pas que, comme il le soutient, les deux actes dont il demande l'annulation constituent une violation des règles d'ordre public relatives à la quotité disponible alors que sa part de réserve a été respectée dans la succession de son père ; (¿) qu'il soutient que les actes résultent d'une cause illicite dès lors qu'il s'est vu évincé des successions de son père et de sa tante au seul motif qu'une partie des membres de la famille pensait qu'il n'était pas le fils biologique de Monsieur Louis X... ; Que s'il est démontré que certains membres de la famille partageaient cette opinion et si un prélèvement de poils de la barbe du défunt a même été réalisé en vue de recherches d'ADN, il n'est pas établi que la cause du testament et de la renonciation à succession réside dans cette situation ; Qu'en effet, même si Monsieur Louis X... avait, le 1er octobre 2003, donné une procuration générale à son fils pour la gestion de ses biens, les relations entre le père et le fils n'étaient pas celles décrites par Monsieur Bruno X... ; Qu'au contraire, la procédure pénale a démontré les mauvaises relations entretenues entre eux, le père ayant même déposé plainte contre son fils pour escroquerie le 26 novembre 2003 ; Que selon plusieurs témoins, Monsieur Bruno X... s'était montré agressif envers son père au point de faire usage de violence ; Qu'alors que Monsieur Louis X... était hospitalisé, il ne cachait pas son désir de voir celui-ci mourir ; Que le caractère conflictuel de leurs relations a été confirmé par le médecin de famille et un médecin de l'hôpital de BELLEY, à tel point que Monsieur Louis X... redoutait les visites de son fils au cours des fins de semaine ; (¿) que la procédure pénale n'a pas établi, comme l'a relevé la Chambre de l'instruction, que Madame Annie Y... ait, de quelque façon que ce soit, entrepris sur son oncle des pressions ou manipulations l'ayant conduit à signer les deux actes critiqués ; (¿) que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation du testament, du mandat de renonciation à la succession de Madame Marie-Louise X... et de la renonciation elle-même ;
1/ ALORS QU'une décision de non lieu est dépourvue d'autorité de chose jugée ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure toute manoeuvre dolosive imputable à Madame Annie Y..., que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de LYON, dans son arrêt du 16 septembre 2009 confirmant une ordonnance de non lieu en date du 26 aout 2008, avait relevé qu'il n'était pas établi que cette dernière « ait, de quelque façon que ce soit, entrepris sur son oncle des pressions ou manipulations l'ayant conduit à signer les deux actes critiqués », la Cour d'appel a conféré autorité de chose jugée à la décision susvisée, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Annie Y... n'avait pas, par des manoeuvres dolosives, amené Monsieur Louis X... à croire que son fils voulait procéder à la captation de ses comptes postaux, à déposer plainte contre celui-ci, le 26 novembre 2003, puis à signer les deux actes litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur Bruno X... faisait valoir que la renonciation de son père dans ses droits à la succession de sa soeur, Madame Marie-Louise X..., constituait une donation indirecte devant être prise en compte de dans le calcul de la masse successorale pour vérifier qu'elle n'avait pas porté atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur Bruno X... (conclusions d'appel, p. 31 et 32) ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que ce dernier ne démontrait pas que l'acte par lequel Monsieur Louis X... avait renoncé à la succession de sa soeur violait les règles d'ordre public relatives à la quotité disponible, que sa part de réserve avait été respectée dans la succession de son père, sans préciser si elle avait pris en considération le montant de la donation indirecte dans le calcul de la réserve, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 913 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes Cécile, Séverine, Annie, Marie-Françoise et Bernadette X... et MM. Nicolas, Clément, Benjamin et Henri X..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur Bruno X... à les indemniser du préjudice subi du fait de la vacance des immeubles et à prendre en charge, dans le cadre de la succession de Monsieur Louis X..., les pénalités et frais de retard réclamés par l'administration des impôts outre la somme de 569 euros à titre de taxe sur appartement vacant.
AUX MOTIFS QUE les consorts X... n'établissent pas que Monsieur Bruno X..., qui a agi en justice afin de contester des actes le privant de droits dans les successions de son père et de sa tante, a diligenté une action « inique », abusive ou fautive, même si les prétentions qu'il formule à ce titre ne sont pas fondées ; que les diverses demandes indemnitaires qu'ils présentent doivent être rejetées ;
ALORS QUE la témérité d'une dénonciation, qui est distincte de l'abus du droit d'agir en justice, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur Bruno X... avait diligenté une action « inique », abusive ou fautive, même si les prétentions qu'il formulait à ce titre n'étaient pas fondées, quand les accusations pénales téméraires dont le juge d'instruction avait relevé « l'inanité » étaient à elles seules de nature à engager la responsabilité de leur auteur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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