Texte intégral
N° RG 23/07168 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJ4
Nom du ressortissant :
[W] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Non comparant, suite à refus de se présenter, représenté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2] - [Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le 21 juillet 2023 par le Préfet de la Savoie et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 23 juillet 2023 et 20 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 18 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 12 heures 04, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil d'[W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023 à 14 heures 55, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'autorité préfectorale ne produit aucun élément de nature à établir qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai par les autorités marocaines.
[W] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 10 heures 30.
[W] [D] n'a pas comparu, ayant clairement manifesté aux forces de l'ordre son refus de se déplacer pour se rendre à l'audience.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[W] [D], représentant celui-ci, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[W] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[W] [D] observe que l'autorité préfectorale ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, les autorités marocaines et algériennes n'ayant pas répondu à la demande de laissez-passer.
Il sera relevé que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[W] [D], le préfet de la Savoie fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, il a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] dès le 21 juillet 2023, ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'intérieur en charge de la procédure d'identification par empreintes digitales auprès de [Localité 4], d'une demande de laissez-passer à son nom,
- que par message du 18 août 2023, il a effectué une relance auprès des autorités marocaines pour avoir connaissance de l'évolution des démarches d'identification de M. [D],
- que le 21 août 2023, la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'intérieur l'a informé de l'envoi du lot 39 aux autorités marocaines à [Localité 4],
- qu'il a adressé un message à la section des laissez-passer le 18 septembre 2023 afin de connaître la réponse des autorités marocaines,
- que M.[D] s'étant également déclaré de nationalité algérienne lors d'une précédente interpellation, il a saisi dès le 21 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes en vue de solliciter son identification et, le cas échéant, la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il a relancé les autorités algériennes par courrier du 18 août 2023 et reste dans l'attente d'une réponse de leur part.
Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas contestée par [W] [D], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dès lors que depuis le 21 août 2023, les autorités marocaines disposent de l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de M.[D] qui se revendique lui-même de nationalité marocaine et qu'il ne peut se déduire de la seule absence de réponse des autorités consulaires à ce stade, après une relance opérée il y a seulement quelque jours, que celles-ci ne seront pas en mesure de procéder rapidement à la délivrance du document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Les conditions d'une 3ème prolongation apparaissent donc remplies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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