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Tribunal Administratif de Toulon, 19 septembre 2022. 2102390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2102390

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 1er février 2022, Mme A B, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis d'aménager du 22 février 2021 délivré par le maire de la commune de Puget-Ville à la société à responsabilité limitée (SARL) VICAMA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puget-Ville une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Puget-Ville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la SARL VICAMA, représentée par Me Reghin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puget-Ville et de la SARL VICAMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Puget-Ville et à la société à responsabilité limitée VICAMA. Fait à Toulon, le 19 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,

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