Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020 00350
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
Lieudit [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Florence AMSLER, de la SELARL B2R et associés, avocat plaidant, du barreau de Lyon
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. Crédit Mutuel Factoring, anciennement CM CIC Factor, a pour activité le financement de cessions de créances professionnelles.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la société Crédit Mutuel Factoring a conclu une convention de compte-courant et de cession de créances professionnelles avec la S.A.S. Sud Protect, ayant pour président M. [O] [N].
La société Sud Protect exerçait une activité de pose de clôtures et de grillages, d'achat et de vente d'installations et de réparations de systèmes de sécurité.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2014, M. [N] s'était porté caution solidaire de tous les engagements de la société Sud Protect envers la société Crédit Mutuel Factoring, dans la limite de 70 000 euros et pour une durée de cinq années.
Dans le cadre de la convention de cession de créances professionnelles, la société Sud Protect a notamment cédé à la société Crédit Mutuel Factoring:
Selon bordereau du 20 juin 2019, une facture de 15 679,26 euros sur la société Semav';
Selon bordereau du 15 juillet 2019, une facture de 1 773,60 euros sur la société Marlieu Distribution';
Selon bordereau du 15 juillet 2019, une facture de 23 306 euros sur la société Girardot Industrie.
La société Sud Protect a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 25 avril 2017 puis de liquidation judiciaire le 8 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, la société Crédit Mutuel Factoring a déclaré une créance chirographaire de 26 233,68 euros au passif de la société Sud Protect.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, la société Crédit Mutuel Factoring a vainement mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution solidaire de la société Sud Protect, de lui payer la somme de
26 233,68 euros.
Par exploit d'huissier du 16 janvier 2020, la société Crédit Mutuel Factoring a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 21 décembre 2021, a :
Déclaré valide l'engagement de cautionnement de M. [N],
Rappelé que l'obligation de mise en garde ne s'applique pas dans le cadre d'un contrat d'affacturage,
Condamné M. [N] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 26 233,68 euros,
Dit que cette somme sera augmentée par les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement,
Débouté M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [N] à parer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [N] aux entiers dépens.
Liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, il demande à la cour de:
Juger l'appel de M. [N] recevable et bien fondé,
Rejeter I 'intégralité des demandes adverses
Infirmer, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A Titre principal
Constater que l'engagement de caution de M. [N] était éteint lorsque les factures sont arrivées à échéances
Juger que M. [N] n'est pas redevable de la somme de 26 233,68 euros
A Titre subsidiaire
Juger que le Crédit Mutuel Factoring n'a pas exécuté son devoir de mise en garde des cautions non averties envers M. [N]';
En conséquence';
Condamner le Crédit Mutuel Factoring à payer à M. [N] la somme de
26 233,68 euros assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2019 euros à titre de dommages et intérêts et sauf meilleur calcul sur le fondement de l'article 1147 du code civil';
Ordonner la compensation des créances réciproques à concurrence de leurs quotités respectives entre les sommes dont la caution s'avérerait redevable et le préjudice qu'elle a subi et ce, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil';
Juger que l'engagement de caution de M. [N] est manifestement disproportionné';
En conséquence';
Juger que la banque ne peut s'en prévaloir';
A Titre très subsidiaire, accorder les délais de paiement les plus larges possibles en application de l'article 1343-5 du code civil à M. [N]'
En tout état de cause';
Condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens de l'instance et d'appel et à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 aout 2022, la société Crédit Mutuel Factoring demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez dans toutes ses dispositions,
Par conséquent :
Rejeter l'argumentation et les demandes de M. [O] [N],
Condamner M. [N] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 26 233,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement,
Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [N] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant :
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner M. [N] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Bedel de buzareingues, avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée de l'engagement de caution de M. [N]
Selon les dispositions de l'article 2292 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point'; il doit être express, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté.
Le 24 juillet 2014, M. [N] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Sud Protect envers la société Crédit Mutuel Factoring dans la limite de 70 000 euros et pour une durée de cinq années.
M. [N] soutient qu'il ne peut être tenu de cautionner des factures impayées, certes cédées antérieurement au terme fixé dans le contrat de cautionnement, soit le 24 juillet 2019, mais ayant une date d'échéance postérieure à ce terme.
Or, il indique qu'au jour où les factures sont arrivées à échéance, il n'était plus tenu par l'engagement de caution.
Cependant, la Cour de cassation a exactement jugé que l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (par ex., Com., 28 février 2018, n° 16-25.069).
En l'espèce, les dettes de la société Sud Protect à l'égard de la société Crédit Mutuel Factoring selon bordereaux de cession de créance sont en date des 20 juin 2019 et 15 juillet 2019, et sont donc antérieures au 24 juillet 2019.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution pris par M. [N]
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
M. [N] a rempli une fiche patrimoniale le 26 juin 2014, soit antérieurement à l'acte de cautionnement du 24 juillet suivant.
Cette circonstance d'antériorité ne fait encourir aucune irrégularité à son cautionnement comme il le prétend à tort, ni ne constitue non plus une anomalie apparente qui aurait dû alerter l'établissement bancaire.
Il en est de même s'agissant de l'erreur sur la fiche patrimoniale concernant sa date de naissance ([Date naissance 2] 1973 au lieu du [Date naissance 4] 1973).
Au titre des revenus de son couple, M. [N] a indiqué sur la fiche patrimoniale un montant mensuel de 5 815,98 euros.
S'agissant de son patrimoine immobilier, il a indiqué être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 400'000 euros.
M. [N] a mentionné un crédit immobilier en cours arrivant à son terme le 5 mars 2028, avec un restant dû de 273'731 euros et des échéances mensuelles de remboursement de 2 208,22 euros.
Or, comme il a été rappelé précédemment, M. [N] ne saurait pouvoir démontrer aujourd'hui que son engagement de caution en 2014 à hauteur de 70'000 euros était disproportionné à ses biens et à ses revenus dans la mesure où il a omis volontairement de mentionner sur sa fiche patrimoniale l'existence d'autres prêts ou d'autres engagements de caution.
En outre, le simple fait qu'il n'ait pas coché sur cette fiche la case relative à l'information concernant la question de savoir s'il était déjà engagé ou non à titre de caution, ce qui relève d'une simple omission, ne saurait être qualifié d'anomalie apparente impliquant que la société Crédit Mutuel Factoring aurait dû effectuer des vérifications sur l'état de son endettement antérieur.
De surcroit, la circonstance selon laquelle M. [N] a valorisé sur la fiche patrimoniale son bien immobilier à la somme de 400'000 euros, alors qu'il indique qu'il n'avait emprunté pour en faire l'acquisition qu'une somme de 315'000 euros quelques années auparavant ne saurait non plus pouvoir être considérée comme une anomalie apparente qui aurait dû alerter établissement bancaire.
En conséquence, M. [N] ne rapporte nullement la preuve que le cautionnement qu'il a souscrit le 24 juillet 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il est appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. La preuve du caractère averti incombe à la banque.
En l'espèce, la société Crédit Mutuel Factoring ne rapporte pas la preuve du caractère averti de M. [N], lequel était président de la société Sud Protect depuis seulement 2009, quand bien même il aurait auparavant travaillé dans le même secteur d'activité en qualité de responsable d'agence ou de responsable des ventes.
L'engagement de caution souscrit le 24 juillet 2014 ne saurait en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi que la convention de compte-courant et de cession de créances professionnelles signée en 2014 était inadaptée aux capacités financières de la société Sud Protect.
En effet, il convient de constater que la société Sud Protect n'a rencontré des difficultés financières qu'en 2017 (la date de cessation des paiements ayant été fixée par la tribunal au 15 mars 2017), que ses bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 étaient respectivement de 1'373'398 euros et de
1 003 231 euros, avec un déficit de 0,25 % et de 4,54 %.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [N] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.
Il en résulte que l'ouverture de compte courant et la cession de créances professionnelles était nécessairement adaptée aux capacités financières de la société Sud Protect et que la société Crédit Mutuel Factoring n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l'appui de sa demande d'obtention de délais de paiement, M. [N] produit aux débats un seul avis d'impôt établi en 2019 portant sur les revenus de l'année 2018, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Sud Protect.
Or, il convient de constater d'une part que la dette est ancienne et que M. [N] a de fait bénéficié de délais de paiement, et d'autre part qu'il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle dont il ne justifie pas, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président