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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-05.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-05.050

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur le Directeur de la protection sanitaire et sociale de Dijon, domicilié en ses bureaux 16-18, rue Nodot à Dijon (Côte d'Or), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Christine X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 1987), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir été rendu sans qu'il soit fait mention de la communication du dossier au ministère public ni de l'avis écrit de celui-ci ; Mais attendu que les pièces de la procédure établissent que le dossier a été communiqué au ministère public ; qu'il résulte des articles 1187 et 1189 du nouveau Code de procédure civile que le ministère public a la faculté soit de donner son avis par écrit, soit de le formuler oralement à l'audience ; que l'arrêt attaqué indique que M. Montagnon, substitut général, était présent à l'audience des débats ce qui fait présumer qu'il y a donné son avis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel, qui a décidé de maintenir les mesures d'assistance éducative précédemment prises à l'égard de ses enfants Laurent et Michaël, de n'avoir pas dit en quoi la sécurité, la santé ou la moralité des mineurs était en danger auprès d'elle ni en quoi les conditions de leur éducation étaient gravement compromises ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle que, dans un passé récent, le père de l'enfant était instable et agressif, que l'enfant Michaël était son souffre douleur et que la mère, dépassée par ses tâches familiales, s'adonnait à la boisson ; qu'il retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que si la situation de la mère s'est quelque peu améliorée depuis qu'elle est séparée de son mari cette situation est cependant trop fragile pour permettre présentement de prendre le risque d'une modification alors surtout que le jeune Laurent, âgé de 13 ans, souhaite rester dans la famille où il a trouvé la sécurité après une enfance très difficile et que le jeune Michaël est encore trop perturbé pour être rendu seul à sa mère qui ne pourrait assumer les problèmes qu'il pose ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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