Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-22.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.372
Date de décision :
8 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance à l'égard de M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pressetours ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Pressetours, exerçant son activité sous l'enseigne Univers des voyages, en qualité de rédacteur, coefficient 105, et a bénéficié à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée, le 8 octobre 2007, pour faute grave, après avoir refusé d'exécuter une tâche relevant des fonctions de secrétaire de rédaction ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter la salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés du jugement, que la nature des fonctions et la qualification de la salariée en qualité de secrétaire unique de rédaction étaient établies et devaient donner lieu à l'application du coefficient 133, retient que le fait pour la salariée de refuser brusquement d'accomplir une tâche qu'elle assurait depuis plusieurs années et ainsi rentrée dans le champ contractuel, au prétexte d'un litige né quelques mois auparavant avec l'employeur sur la qualification de ses fonctions et la rémunération afférente, litige qui faisait l'objet de discussions en cours entre les parties, constitue un manquement caractérisé à ses obligations consistant à utiliser un moyen de pression déloyal et à se faire justice à soi-même alors que l'intéressée disposait de voies de droit pour faire triompher ses revendications et pouvait obtenir gain de cause sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adjonction d'une nouvelle tâche de secrétaire de rédaction aux fonctions initiales de la salariée affectait leur nature même et que de la seule poursuite par celle-ci du travail ne pouvait être déduite sa volonté non équivoque d'accepter cette modification sans le bénéfice de la qualification et de la rémunération correspondantes que l'employeur persistait à lui refuser, ce dont il résultait que le propre refus de la salariée d'exécuter cette tâche n'était ni déloyale ni fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondée sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pressetours exploitant sous l'enseigne Univers des voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pressetours exploitant sous l'enseigne Univers des voyages à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était justifié et par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE celle-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2000, Madame Y... a été engagée par la société Pressetours en qualité de rédacteur ; que Madame Y... a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2007, en raison de son insubordination, la salariée refusant d'exécuter ses fonctions malgré une mise en demeure ; (...) ; que la société la société Pressetours reconnaît que la salariée a effectué depuis 2001 des tâches autres que celle d'une rédactrice, soutenant toutefois qu'elles relevaient de la qualification de secrétaire de fabrication et non de secrétaire de rédaction, mais en procédant par simples affirmations que les pièces du dossier ne corroborent pas ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que Madame Y... devait recevoir la qualification de secrétaire unique de rédaction ; (...) ; que la matérialité des faits reprochés à Madame Y... n'est pas contestée par cette dernière qui a donc refusé, malgré mise en demeure, de remettre à l'employeur le contenu de ses travaux en vue de la parution prochaine du numéro 115 du magazine " Univers des Voyages ", dont il était essentiel qu'il soit disponible avant l'ouverture du salon TOP RESA quelques semaines plus tard ; pour justifier son comportement, Madame Y... fait valoir que ce qui lui était demandé relevait de ses fonctions de secrétaire de rédaction, que l'employeur refusait de reconnaître, et qu'elle était donc en droit de s'en tenir strictement aux fonctions pour lesquelles elle était rémunérée ; toutefois le fait pour Madame Y... de refuser brusquement d'accomplir une tâche qu'elle assurait depuis plusieurs années, et ainsi rentrée dans le champ contractuel, au prétexte d'un litige né quelques mois auparavant avec l'employeur sur la qualification de ses fonctions et la rémunération afférente, litige qui faisait l'objet de discussions en cours entre les parties constitue un manquement caractérisé à ses obligations consistant à utiliser un moyen de pression déloyal et à se faire justice à soi-même alors que l'intéressée disposait de voies de droit pour faire triompher ses revendications et pouvait obtenir gain de cause sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise ; c'est donc sans la contradiction que Madame Y... croit pouvoir dénoncer que le premier juge, après avoir requalifié ses fonctions, a constaté l'existence d'une faute grave, décision qui sera confirmée ;
ALORS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne se présume pas ; qu'une tâche non prévue par le contrat de travail exercée par un salarié qui ne reçoit ni la qualification ni la rémunération qui y correspondent, n'entre pas dans le champ contractuel par le seul fait que le salarié a accepté de l'accomplir dès lors qu'il n'a pas expressément consenti à la modification de son contrat de travail ; qu'en conséquence, son refus de la poursuivre faute pour l'employeur d'accepter de lui accorder la qualification et la rémunération correspondantes, qu'il réclame depuis plusieurs mois, ne viole aucune obligation découlant du contrat de travail, ne peut caractériser aucune attitude déloyale du salarié, et n'est donc pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail.
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