Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2024. 2400318
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400318
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Duca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle
le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a saisi la commission de recours des militaires ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet de menaces en cas
de retour sans son unité, lequel le conduirait à violer le jugement rendu par le tribunal correctionnel, qu'il a épuisé ses droits à congés, l'arrêt de maladie ne pouvant pas être prolongé, qu'il risque de se retrouver déserteur et que sa solde est suspendue en raison de son absence irrégulière ;
- les moyens tirés des menaces dont il fait l'objet en cas de retour au service,
de l'impossibilité de respecter le jugement correctionnel dans cette hypothèse, de l'impossibilité de reprendre le service en raison de la peine complémentaire d'inéligibilité à laquelle il a été condamné et de la possibilité de le remplacer par un autre militaire compte tenu de compétences limitées sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de résiliation du contrat a été agréée par décision
du 13 février 2024 et qu'il a été rayé des contrôles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard
aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande
du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie
et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. M. B a conclu le 7 juin 2022 un contrat d'engagement d'une durée de trois ans et a été intégré au sein du 5ème régiment de dragons à Mailly-le-Camp (Aube). Il a sollicité
le 18 octobre 2023 la résiliation de ce contrat, demande renouvelée les 3 décembre 2023
et 21 janvier 2024. Il a saisi la commission de recours des militaires de la contestation du rejet implicite qui a été opposé à cette demande, et, dans le cadre de la présente instance, il en demande la suspension des effets sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la demande de résiliation du contrat du requérant a été agréée par
le ministre des armées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la suspension des effets de la décision implicite refusant d'agréer la demande du requérant tendant à la résiliation de son contrat d'engagement.
Sur les frais du litige :
5. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,
dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Duca, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement
à Me Duca de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension
de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer
la demande de résiliation du contrat d'engagement de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l'État, l'État versera à Me Duca, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées
et à Me Duca.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
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