Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.254
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° Y 18-23.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ Mme H... L...,
2°/ M. J... G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 18-23.254 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... X...,
2°/ à Mme T... C..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L... et de M. G..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... et M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme L... et M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à ne payer à Mme L... que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1626 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de la garantie d'éviction formées par Mme L... et M. G... contre les époux X..., Mme L..., seule en lien contractuel avec ses vendeurs, est fondée à invoquer la garantie d'éviction ; que tel n'est pas le cas de M. G..., étant observé qu'il résulte des énonciations de son acte qu'il avait été informé du litige en cours relativement aux travaux sur les dépendances de la terrasse, de sorte qu'il n'est pas fondé à recourir contre un tiers de ce chef ; que Mme L... sollicite de ce chef la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il est constant qu'en ayant modifié l'affectation et l'usage de leur terrasse privative, décrite comme telle par le règlement de copropriété, pour la transformer en pièce à vivre sans s'assurer de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les époux X... ont exposé Mme L... à une action en justice des époux A... et du syndicat des copropriétaires, lesquels poursuivaient initialement la démolition pure et simple des aménagements antérieurement réalisés, demande à laquelle ils n'ont renoncé qu'en cause d'appel en septembre 2011, soit 8 ans après l'engagement de l'action ; qu'il reste que ce sont bien les aménagements que Mme L... a entendu personnellement apporter au bien et sa manière unilatérale d'agir notamment sur les parties communes sans s'assurer de l'accord des copropriétaires concernés qui se trouvent manifestement à l'origine de l'action entreprise contre elle ; qu'en cet état, et faute de meilleure caractérisation de son préjudice, s'agissant d'un bien acquis au prix de 56.405 euros en valeur 2002, le trouble imputable aux époux X..., sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros et Mme L... sera déboutée de ses autres demandes à leur égard » ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour accorder à Mme L... une somme limitée de 5.000 euros en réparation du trouble subi, imputable aux époux X..., d'une part que « les époux X... ont exposé Mme L... à une action en justice des époux A... et du syndicat des copropriétaires, lesquels poursuivaient initialement la démolition pure et simple des aménagements antérieurement réalisés, demande à laquelle ils n'ont renoncé qu'en cause d'appel en septembre 2011, soit 8 ans après l'engagement de l'action » et, d'autre part, que « ce sont bien les aménagements que Mme L... a entendu personnellement apporter au bien et sa manière unilatérale d'agir notamment sur les parties communes sans s'assurer de l'accord des copropriétaires concernés qui se trouvent manifestement à l'origine de l'action entreprise contre elle », cependant que l'action ne pouvait avoir pour seule origine les simples aménagements que l'exposante aurait apportés à la construction réalisée par les époux X..., dès lors que l'action engagée avait eu initialement pour objet et dans le cadre d'une procédure qui a perduré pendant huit années, la destruction non pas des aménagements effectués, mais de la construction des dépendances préexistantes réalisées par les époux X..., la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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