Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR6Q
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
26 juillet 2022 RG :22/00170
[B]
C/
S.C.I. LA FABRIQUE
Grosse délivrée
le
à Me Rigaud
Selarl Rochelemagne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'avignon en date du 26 Juillet 2022, N°22/00170
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 14 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LA FABRIQUE Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 420 855 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DORCHIES de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 4 février 2020, la SCI La Fabrique a donné à bail à M. [E] [B] un local d'habitation et une place de parking sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 765 euros, charges comprises.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à M. [E] [B] un commandement de payer la somme de 2.298 euros hors frais tout en se prévalant de la clause résolutoire.
En l'absence de régularisation et sur saisine de la SCI La Fabrique, par acte d'huissier délivré le 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2022, a :
- déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI La Fabrique;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 mars 2022 et constaté de plein droit la résiliation du contrat de bail à compter du 15 mars 2022;
- constaté que M. [E] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date;
- autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef et dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [E] [B] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux;
- dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux;
- condamné M. [E] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation de 777 euros par mois, somme forfaitaire charges comprises, due à compter du 31 mars 2022 et du terme d'avril 2022 et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés;
- condamné M. [E] [B] à payer la somme de 3.086 euros au titre des loyers et charges impayés , terme de mars 2022 inclus et décompte arrêté au 30 mars 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur la somme de 2.298 euros et à compter du 30 mars 2022 pour le surplus;
- l'a condamné à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 13 janvier 2022 pour un montant de 137 euros et l'assignation du 30 mars 2022 pour un montant de 106,50 euros;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [E] [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [E] [B] demande à la cour sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de la dette due à la somme de 3.086 euros;
- lui accorder le bénéfice d'un paiement échelonné sur une durée de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir;
- dire que pendant cette période, il bénéficiera de la suspension rétroactive du jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 13 janvier 2022 et acquise le 15 mars 2022;
- condamner la SCI La Fabrique à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [E] [B] expose que les impayés de loyer sont intervenus sur une période courte au cours de laquelle il rencontrait des difficultés financières. Aujourd'hui, il est en mesure de poursuivre le règlement du loyer courant tout en s'acquittant du paiement de la dette locative, raison pour laquelle il sollicite le bénéfice de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI La Fabrique demande à la cour sur le fondement des articles 1231-6 et 1345-5 du code civil ainsi que la loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, les conditions légales posées par la loi du 6 juillet 1989 en vue d'obtenir la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire étant remplies. Ceci étant, la SCI réclame l'indemnisation du préjudice subi tant sur le plan moral que financier faisant état du silence du locataire face aux nombreuses relances de paiement qui lui ont été adressées la contraignant ainsi à engager une procédure judiciaire. Pour finir, elle s'oppose à l'octroi de tout délai, considérant que l'appelant ne justifie pas de paiement depuis le début de cette procédure, ni de sa capacité financière à apurer la dette locative en sorte qu'en l'absence de toute bonne foi, il ne peut valablement prétendre au bénéfice de délai.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le bailleur a fait délivrer à M. [E] [B] le 13 janvier 2022, un commandement de payer la somme de 2.298 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois de janvier 2022 visant la clause résolutoire.
M. [E] [B] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées.
En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise à compter du 15 mars 2022 et le bail résilié.
Le jugement, qui a condamné l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 777 euros par mois à compter du 31 mars 2022 et du terme 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux, sera également confirmé tout comme en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [B], qui devient occupant sans droit ni titre, à défaut de départ volontaire du logement.
Pour le surplus, M. [B] a été condamné à payer une somme de 3.086 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés, terme de mars 2022 inclus et décompte arrêté au 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur la somme de 2.298 euros et à compter du 30 mars 2022 pour le surplus.
Ces sommes correspondent au décompte produit aux débats et il n'est pas justifié par l'appelant de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le premier juge en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Pour le surplus, l'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
M. [E] [B] sollicite un délai de grâce sans toutefois justifier de sa situation financière et personnelle ni exposer les raisons de cette situation d'impayé.
La cour ignore en effet les ressources et charges de l'appelant ce qui la place dans l'impossibilité de déterminer sa capacité à régler la dette locative.
Tenant ces éléments et tenant le montant de la dette, les délais de grâce sollicités ne peuvent être retenus.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais formulée par M. [E] [B].
Sur appel incident, la SCI La Fabrique demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 du code civil.
Selon les dispositions dudit article, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant et non contesté que pour accorder une indemnisation conformément à l'article 1231-6 du code civil, le demandeur doit caractériser la mauvaise foi.
Or, le simple retard de paiement ne peut caractériser la mauvaise foi ou la malice de l'appelant, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir comme l'a justement indiqué le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. .
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [B], dont les demandes en appel ont été rejetées, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à la SCI La Fabrique la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [B] de la demande de délais,
Condamne M. [E] [B] à payer à la SCI La Fabrique la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment