Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2023. 19-10.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.135

Date de décision :

13 avril 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 19-10.135 Demandeur : M. [W] Défendeur : la société CEF entreprise générale de bâtiment et autres Requête n° : 1255/22 Ordonnance n° : 88338 du 13 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CEF entreprise générale de bâtiment, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, la société A & M AJ associés, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, la société FHB, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, la société Christophe Ancel, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, la société MJA, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-10.135 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [H] [W] à défenderesses ; Vu la requête du 28 octobre 2022 par laquelle la société CEF entreprise générale de bâtiment, la société A & M AJ associés, la société FHB, la société Christophe Ancel, la société MJA demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi au plus tard le 13 décembre 2019, retenu comme point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer aux défenderesses une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-10.135 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [W] est condamné à payer à la société CEF entreprise générale de bâtiment, à la société A & M AJ associés, à la société FHB, à la société Christophe Ancel et à la société MJA la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-04-13 | Jurisprudence Berlioz