Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.047
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° S 15-13.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [O], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu, selon ce texte, que ne donnent pas droit aux avantages prévus par le régime d'assurance des marins, les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles ; qu'il en résulte que l'assuré, reconnu invalide, ne peut percevoir la pension d'invalidité prévue à l'article 48 du même décret-loi que s'il ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité servie par un régime d'assurances sociales autre que celui des marins ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé simultanément à temps partiel une activité de salarié dans le secteur privé et une activité de marin pêcheur, M. [O], devenu invalide de deuxième catégorie, a obtenu successivement, le 1er mai 2009, une pension d'invalidité de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), puis le 1er juin 2009, une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ; que l'ENIM ayant suspendu le versement de la pension et l'ayant mis en demeure de rembourser les arrérages versés depuis le 1er juin 2009, M. [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient notamment que l'article 53 sur lequel l'organisme fonde sa demande n'énonce aucune règle de non-cumul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [O] bénéficiait d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle et non avenue la décision rendue par le directeur de l'Enim, d'avoir débouté l'Enim de l'intégralité de ses prétentions, et de l'avoir condamné à verser à M. [O] la somme de 6 342,28 euros retenue lors du paiement d'un rappel d'arrérages de pension de retraite ;
Aux motifs que « l'article 50 du décret du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et l'unification des régimes d'assurance des marins prévoie le non-cumul de la pension d'invalidité de l'article 48 (PIM) avec une pension de la caisse de retraite des marins, mais ne prévoit, aucune autre exclusion ; que l'article 53 sur lequel l'organisme fonde sa demande qui énonce que "ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladies et invalidité des assurances sociales à terre les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles" n'énonce aucune règle de non-cumul ; que de plus, aux termes de la décision du 18 juin 2009, il apparaît que l'affection contractée par le demandeur, qui, par ailleurs, remplissait les conditions de durée d'affiliation et de cotisations, lui permettait de bénéficier de la pension d'invalidité pour maladie ; qu'or, la décision du 11 mars 2010 suspendant la pension d'invalidité pour maladie dont est bénéficiaire M. [O] ne vise, pour fondement de son action, que les articles 44, 45, 47, 48, 50 et 53 du décret du 17 juin 1938, à l'exclusion de tout autre texte ; qu'il résulte de l'ensemble des documents produits que la pension d'invalidité du régime général peut se cumuler dans certaines limites avec la pension d'invalidité acquise au titre d'un régime spécial sauf à réduction de la pension s'il y a lieu, d'autant qu'en l'espèce, M. [O] travaillait simultanément à temps partiel en tant que salarié et marin et cotisait donc cumulativement aux deux organismes ; qu'enfin, à l'origine de ce contentieux, se trouve un courrier émanant de l'assurance maladie de [Localité 1], service invalidité, attirant l'attention de l'Enim sur la situation de M. [O] déjà bénéficiaire d'une pension d'invalidité de l‘Enim et auquel la caisse primaire vient d'accorder également une pension d'invalidité, concluant que le cumul n'est pas prévu par les textes et ce au visa du décret 67-1091 du 15 décembre 1967 article 2 ; que l'article 2 du décret susvisé énonce qu'est présumée exercer à titre principal une activité non salariée, une personne qui exerce simultanément d'une part, une activité entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial, d'autre part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été l'activité principale si l'intéressé a accompli au moins 1200 heures de travail salarial ou assimilé au cours de l'année de référence ; qu'il est évident que ce texte a exclusivement pour objet de déterminer pour une personne ayant une double activité son régime d'affiliation à un régime et en conséquence l'obligation de cotisations à l'un ou l'autre des régimes et n'énonce aucune règle de non-cumul ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a cotisé au régime général et au régime spécial des marins, chaque régime lui accordant des prestations en fonction de sa durée d'affiliation et de ses cotisations, ce que reconnaît l'Enim dans sa décision du 18 juin 2009 ; qu'en conséquence, et en l'absence de dispositions s'opposant au cumul de la pension d'invalidité des marins et de la pension d'invalidité versée par le régime général, la demande de l'Enim sera rejetée et le jugement infirmé » ;
Alors qu'aux termes de l'article 53 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ne donnent pas droit aux avantages prévus par ce décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre ; qu'il en résulte que l'assuré bénéficiant de la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale ne peut pas prétendre à la pension prévue par l'article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 53 susdit.
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