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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-41.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.632

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ..., à Cormelles-le-Royal (Calvados) Ifs, en cassation dd'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme LEPELLETIER-DROUARD, dont le siège est ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lepelletier-Drouard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service depuis le 28 avril 1981 de la société de négoce de matériaux de construction Lepelletier-Drouard en qualité de chef d'agence, a cessé ses fonctions le 20 novembre 1984 ; que pour le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et le condamner à payer à la société Lepelletier-Drouard une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X..., qui n'avait pas été licencié, avait démissionné, que ni la lettre de licenciement ni le projet de transaction du 20 novembre 1984, documents corrélatifs, ne comportaient de signature ; qu'il appartenait donc à M. X... dès lors qu'il n'entendait pas signer l'acte de transaction soumis à son approbation d'assurer ses fonctions, s'il entendait les poursuivre, au lieu de quitter l'entreprise sans explication, ni justification ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Lepelletier-Drouard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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