Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/ 160
Rôle N° RG 19/11559 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETVW
[P] [I]
C/
SAS SOGERES
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00867.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS SOGERES venant aux droits de la SAS SHERPAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2012, Mme [I] a été recrutée par la société Sherpa, aux droits de laquelle vient la SAS Sogeres, en qualité d'employée de restauration.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail, apte à la reprise sur une équipe différente de celle dont elle faisait partie précédemment, si possible à mi-temps thérapeutique le matin et qu'elle devait être revue dans un délai de deux mois.
Mme [I] à de nouveau été placée en arrêt de travail le 24 janvier 2017.
Le 2 mai 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a estimé que ses capacités résiduelles lui permettaient d'occuper un poste sur un autre site par voie de mutation avec une amplitude horaire limitée à 8 h par jour (service matin/midi ou midi/soir) sur un poste en salle ou préparation froide après formation si nécessaire.
Le 7 septembre 2017, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [I] de ses demandes.
Mme [I] a fait appel de ce jugement le 16 juillet 2019.
A l'issue de ses conclusions du 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de':
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions critiquées';
- juger nul son licenciement pour inaptitude prononcé le 7 septembre 2017';
à titre subsidiaire';
- juger son licenciement pour inaptitude prononcé le 7 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause';
- condamner la SAS Sogeres à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 18.000 euros';
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.072 euros';
- au titre des congés payés sur préavis : 307,20 euros':
- ordonner à la SAS Sogeres de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- Bulletin de salaire du mois de septembre 2017';
- Attestation Pôle Emploi';
- certificat de travail';
- condamner la SAS Sogeres au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Mme [I] soutient que son inaptitude trouve sa cause dans l'inaction de son employeur refusant de procéder à son changement de roulement et que cette carence est constitutive d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité de son licenciement.
Elle soutient que malgré les préconisations de la médecine du travail, la SAS Sogeres l'a maintenu dans la même équipe qu'une autre salariée avec laquelle elle rencontrait d'importants problèmes relationnels ayant entrainé son arrêt de travail, que la SAS Sogeres était informée de sa situation que dans le cadre de la visite de pré-reprise du 25 octobre 2016, le médecin du travail avait préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique sans dépasser 7h par jour, sur une équipe différente de celle avec laquelle elle travaillait précédemment, qu'à l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur une équipe différente de celle dont elle faisait partie précédemment, si possible à mi-temps thérapeutique le matin,, la SAS Sogeres a refusé d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail et que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence directe de la pathologie qu'elle a développée.
A titre subsidiaire, elle affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas justifié de la consulation régulière des délégués du personnel et, d'autre part, que la SAS Sogeres a manqué à son obligation de reclassement,
Au terme de ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Sogeres demande de':
- dire et juger que Mme [I] n'apporte aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu et débouter Mme [I] de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires afférents ;
- dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité et a respecté les préconisations médicales ;
- dire et juger que la société a respecté son obligation de reclassement ;
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La SAS Sogeres conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [I] aux motifs que celle-ci ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral subi de la part de Mme [N] ni de l'origine professionnelle de la dégradation de son état de santé, qu'elle n'a jamais alerté les ressources humaines, les délégués du personnel ni même le CHSCT quant à une prétendue dégradation de ses conditions de travail, qu'elle a fait droit à sa demande de changement d'équipe qu'elle avait formulée en juin 2016, que Mme [I] n'a jamais repris son poste depuis le 25 juin 2016 et que la modification de son équipe n'a donc pu être mise en 'uvre.
La SAS Sogeres expose en outre qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement aux motifs que les délégués du personnel de la société Sherpa ont été valablement informés et consultés, que Mme [I] ne peut lui reprocher de ne pas avoir recherché sur son site un autre contexte organisationnel alors qu'elle a été déclarée inapte à son poste sur le site où elle était employée mais apte sur un autre site, qu'un autre type d'organisation ne pouvait être recherché sur ce site, qu'elle ne peut lui reprocher un manque de loyauté en proposant des postes éloignés de son domicile, que bien que Mme [I] n'ait accepté d'être reclassée que dans un établissement situé à moins de 20 kilomètres de [Localité 31], elle a préféré, afin de multiplier ses chances, effectuer une recherche de reclassement sur l'ensemble des sociétés du groupe et que Mme [I] a été destinataire de la liste des postes proposés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la nullité du licenciement':
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [I] verse aux débats les témoignages de deux anciennes collègues de travail relatant les graves difficultés relationnelles rencontrées avec une autre salariée, à savoir Mme [N].
Elle produit en outre à l'instance un SMS qui lui a été adressé par son employeur le 10 juin 2016 par lequel ce dernier informe que, jusqu'au 1er juillet 2016, compte tenu de l'impossibilité de modifier les emplois du temps, elle travaillera avec Mme [N].
Il ressort en conséquence, qu'au cours du mois de juin 2016, la SAS Sogeres a été informée de difficultés existants entre Mme [I] et Mme [N] et a tenté de mettre en place une organisation permettant de les faire travailler séparément. En revanche, il n'est pas établi que l'employeur a eu connaissance de ces difficultés à une date antérieure.
Par ailleurs, les courriels échangés entre Mme [I] et la SAS Sogeres à la fin du mois de juillet 2016, démontre que l'employeur avait accédé à la demande de changement d'équipe de sa salariée et qu'il attendait de sa signature des nouveaux emplois du temps.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail, apte à la reprise sur une équipe différente de celle dont elle faisait partie précédemment, si possible à mi-temps thérapeutique le matin et qu'elle devait être revue dans un délai de deux mois.
Mme [I] à de nouveau été placée en arrêt de travail le 24 janvier 2017 sans discontinuer jusqu'au 7 septembre 2017, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement..
Ces éléments précités permettent en conséquence d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [I] et ses difficultés relationnelles avec Mme [N] et de supposer ainsi l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Il en ressort en conséquence que, d'une part, l'employeur, informé des difficultés relationnelles existantes entre Mme [I] et Mme [N] a mis en place, dans un délai raisonnable, des mesures d'organisation permettant d'éviter à ces deux salariées de travailler ensemble et, d'autre part, que le placement en arrêt de travail sans discontinuer de Mme [I] à compter du 24 mai 2017 n'a pas permis à la SAS Sogeres d'adapter le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors, l'absence de mise en 'uvre en temps utile par l'employeur d'une organisation du travail empêchant ces salariées de travailler ensemble était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement':
L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors de l'avis d'inaptitude du 2 mai 2017, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Il précise en outre que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est de jurisprudence constante que les conditions de convocation et de consultation des délégués du personnel ne sont soumises à aucun formalisme et qu'il importe seulement que ces derniers disposent de toutes les informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié.
La SAS Sogeres verse à l'instance la convocation adressée par courriel aux délégués du personnel en vue de leur réunion le 13 juillet 2017 et la note signée par ces derniers à l'issue de cette réunion dont il ressort que, informés de l'ancienneté de Mme [I] dans l'entreprise, des fonctions exercées par celle-ci, des termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 mai 2017 et des postes de travail disponible identifiés par la SAS Sogeres, les délégués du personnel ont pu valablement émettre un avis sur les propositions de reclassement adressées à Mme [I] .
Par ailleurs, le 22 juin 2017, la SAS Sogeres a adressé à Mme [I] une fiche de renseignements à remplir afin de connaître ses souhaits et possibilités en matière de reclassement. Le 28 juin 2017, Mme [I] a retourné cette fiche à son employeur en indiquant notamment qu'elle ne souhaitait pas être reclassée en Île-de-France ni a plus de 20 km de son domicile situé à [Localité 31].
La SAS Sogeres produit aux débats un courrier du 18 juillet 2017 destiné à Mme [I] et lui adressant 37 propositions de reclassement en Île-de-France ([Localité 33], [Localité 10], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 3], [Localité 20], [Localité 25], [Localité 26], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 18], [Localité 5], [Localité 28], [Localité 13] et [Localité 12]) ou en région mais à plus de 20 km de son domicile ([Localité 17], [Localité 24], [Localité 29], [Localité 27], [Localité 11],[Localité 6], [Localité 2], [Localité 21], [Localité 32], [Localité 16], [Localité 30], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 4] et [Localité 9]).
Il est constant que la SAS Sogeres n'est pas en mesure de verser à l'instance l'accusé de réception afférent à ce courrier du 18 juillet 2017. Cependant, cette omission ne permet pas de remettre en cause la réalité de l'envoi de ce courrier à cette date. Par ailleurs, la cour relève que les postes identifiés par l'employeur, et alors que Mme [I] ne soutient pas qu'il existit d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise, sont contraires aux souhaits exprimés par la salariée dans sa réponse du 28 juin 2017.
Mme [I] ne peut en conséquence reprocher à la SAS Sogeres d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [I] de ses demandes, sera en conséquence confirmé.
sur le surplus des demandes':
Enfin Mme [I] , partie perdante sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SAS Sogeres de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [I] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 juin 2019';
DEBOUTE Mme [I] de ses demandes';
DEBOUTE la SAS Sogeres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président