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Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-13.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.578

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., née Z..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Arnaud de B..., demeurant ... (16e), 2°) de Mme Catherine de B..., née Voyer, demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des époux de B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 18, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et, le cas échéant, à ses besoins professionnels ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les époux de B..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme X..., sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990) retient que les besoins du bénéficiaire de la reprise ne sont pas pris en considération par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux de B..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz