Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00744 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNLU
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS,
S.A.S. immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro
824 350 763,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Patrick E. DURAND de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET
L’ ENVIRONNEMENT (ADREC),
numéro RNA W783002110,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François BRAUD de la SELARL HUGO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître François BRAUD
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Michèle DE KERCKHOVE
délivrée le
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Par arrêté en date du 10 mai 2021, le Maire de [Localité 4] a délivré à la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire l’autorisant à procéder à la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4] composé de 142 logements dont 50 à caractère locatif social et 9 commerces sur 10.592 m².
L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] (ci-après l’ADREC) a formé le 9 juillet 2021 un recours gracieux auprès du Maire tendant au retrait du permis de construire, lequel recours a été rejeté le 12 août 2021.
Le 14 octobre 2021, l’association a introduit un recours en annulation à l’encontre du permis de construire, donnant lieu le 30 septembre 2022 à un jugement avant dire droit par lequel le Tribunal administratif de Versailles a reconnu l’association recevable, a retenu un chef d’annulation et a sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire.
Les 25 mars, 16 décembre 2022 et 17 avril 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris a obtenu trois permis de construire modificatifs.
Dans son jugement prononcé le 23 juin 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours contentieux au motif que les permis modificatifs ont régularisé l’irrégularité entachant le permis de construire.
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2022, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a assigné l’ADREC aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de l’abus de droit du fait du recours devant la juridiction administrative.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2023 la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS se fonde sur les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, 1240 et 1343-2 du Code civil en vue de :
- constater que l'entreprise contentieuse engagée par l'association pour le développement raisonné et l'environnement à [Localité 4] à l'encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2021 à la SOCIÉTÉ « NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS » procède de considérations étrangères au droit de l'urbanisme mais ne vise qu'à bloquer l'engagement des travaux ;
- dire et juger que l'exercice de ce recours en annulation et son maintien présentent un caractère dilatoire, abusif et fautif au sens de l'article 1240 du Code civil ;
- constater que ce recours est d'ores et déjà la cause directe d'un préjudice certain s'élevant à 1.775.337€ à parfaire ;
- condamner l'association pour le développement raisonné et l'environnement à [Localité 4] à lui verser
la somme de 1.775.337 € à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
une amende de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par l'association;
- rejeter les demandes formulées par l'association au titre des articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] a échangé le même jour ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, 1240 et 1343-2 du Code civil et L. 600-7 du code de l’urbanisme :
- rejeter au fond les conclusions de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ;
- la condamner à lui régler les sommes de
10.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de l’action intentée à son encontre ;
10.000 euros d’amende au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience collégiale tenue le 12 septembre 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande principale
- La société Nexity IR Programmes Grand Paris demande de constater que l’entreprise contentieuse engagée par l’association à l’encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2021 procède de considérations étrangères au droit de l’urbanisme, ne vise qu’à bloquer l’engagement des travaux et ainsi de dire qu’elle présente un caractère dilatoire, abusif et fautif donnant lieu à une indemnisation de son préjudice.
Elle soutient que l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme restreint la recevabilité d’une association à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en exigeant que la construction affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que celle-ci détient ou occupe régulièrement, concentrant l’appréciation de l’intérêt à agir sur l’objet propre du permis de construire à son sujet. Elle soutient que l’entreprise contentieuse de l’association présente un caractère abusif et fautif puisqu’elle ne vise que, par l’effet pénalisant d’un recours, à bloquer voire à compromettre la réalisation du projet. Elle demande de constater qu’aucune méconnaissance de l’article 56 du code de procédure n’entache son assignation.
Elle considère que la faute peut notamment résulter de la seule poursuite d’un but étranger à la seule conformité du projet aux normes d’urbanisme opposable ou encore de l’exercice d’un recours irrecevable et infondé. Elle demande d’apprécier non pas la nature ou le bien-fondé des moyens présentés à l’appui du recours mais le but poursuivi par l’association auteur de ce recours. Elle répond que le seul fait que les moyens se rapportent formellement à certaines normes d’urbanisme ne saurait suffire à établir que le recours est inspiré par des considérations visant à l’observation de ces règles.
Au cas d’espèce la société soutient que le contentieux initié par l’association est non seulement infondé mais également irrecevable et procède d’une dénaturation de ses missions statutaires ; or il est nécessaire d’apprécier l’intérêt et la recevabilité à agir exclusivement au regard des missions dévolues à travers la rédaction des statuts. En l’espèce l’association est dédiée à la préservation et la promotion de l’environnement et du cadre de vie par la réflexion et le rassemblement mais non par l’action contentieuse à l’encontre de décisions d’urbanisme. Dès lors les statuts ne sauraient conférer à l’association un intérêt à agir contre le permis de construire ce qui rend son recours manifestement irrecevable.
Elle conteste que l’action contentieuse ait entraîné la demande de permis de construire modificatif, un tel permis pouvant être délivré pendant toute la durée de validité du permis initial.
Si elle reconnaît que le juge administratif a sursis à statuer pour permettre la régularisation du projet, la société répond que la juridiction n’a retenu qu’un seul moyen très technique portant sur le calcul de la superficie des espaces libres et a constaté que l’autorisation d’urbanisme était parfaitement légale et régularisable pour permettre la réalisation du projet. Elle expose avoir déposé un permis de construire modificatif suite au jugement avant-dire droit ce qui démontre que la régularisation était parfaitement aisée puisqu’elle ne portait que sur la création de 239,25 m² d’espaces libres.
Elle répond qu’un seul modificatif est intervenu au cours de l’instance et que rien ne prouve que ce soit le recours qui ait été l’élément déclencheur des modifications, puisqu’il est courant qu’un permis fasse l’objet de modifications après son obtention avant et après sa mise en œuvre.
La demanderesse relève que l’association n’a pas jugé utile de doubler son recours au fond d’une requête aux fins de référé suspension.
La société en déduit qu’il est manifeste que l’association a dénaturé le droit au recours en saisissant le tribunal administratif pour des considérations étrangères au droit de l’urbanisme, dans le but de bloquer l’engagement des travaux par l’exploitation de délais de procédure et afin d’éviter la constitution de prétendus préjudice civils qu’elle sait inexistants, futurs et purement éventuels pour ne pas avoir à les soumettre à l’appréciation du juge civil. Elle en déduit que ce recours administratif est fautif et engage la responsabilité de l’association à son encontre.
- L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] conclut au rejet.
Elle rappelle avoir pour objet social la préservation et la promotion de l’environnement ainsi que la qualité de vie à [Localité 4] notamment en s’opposant à tout projet portant atteinte à ces valeurs. Elle rappelle que la S.A.S. a obtenu le 10 mai 2021 un permis de construire pour un gigantesque ensemble immobilier composé de 142 logements et 9 commerces pour une surface de plancher créée de 10 592 m² dans une zone urbanisée essentiellement composée de petites maisons individuelles avec jardinet. Elle en déduit que ce projet entraînera une forte densification du secteur et portera atteinte à l’environnement et au cadre de vie par une minéralisation excessive et une artificialisation importante des sols.
Elle expose que sans intention dolosive elle a gracieusement demandé au maire de revenir sur l’octroi du permis de construire sans savoir eu communication des pièces du dossier ce qui l’a conduite à rédiger ce recours sur la base des éléments non exhaustifs en sa possession.
Le maire a rejeté son recours dans une décision motivée très succinctement sans revenir sur les nombreux moyens qu’elle avait soulevés.
Le 2 septembre 2021 elle a accepté de rencontrer les responsables du promoteur qui a toutefois refusé de lui montrer les plans de son projet.
Elle soutient n’avoir pas eu d’autre choix pour faire valoir le bien-fondé de ses demandes que d’exercer son droit d’agir en justice et de solliciter l’annulation du permis de construire devant le tribunal administratif par requête du
14 octobre 2021, soutenant que la commune a refusé de lui communiquer l’entier dossier avant l’expiration du délai de recours contentieux. Elle plaide qu’elle n’avait d’autre finalité que la défense, de bonne foi, de ses intérêts légitimes.
Elle relève que le premier mémoire de la société sollicitait uniquement le rejet et non l’irrecevabilité de sa requête.
Sur proposition du rapporteur public, le tribunal administratif a indiqué aux parties qu’il envisageait de retenir cinq moyens d’illégalité et les a invitées à présenter leurs observations sur l’éventuel prononcé d’un sursis à statuer pour régulariser ces vices. Ce n’est que dans ce contexte que la société a soulevé son défaut d’intérêt à agir sans toutefois faire mention du caractère abusif du recours en excès de pouvoir sur le fondement de l’article L600-7 du code de l’urbanisme.
Elle rappelle que c’est que par mémoire du 14 avril 2022 que la commune a communiqué l’entier dossier de permis de construire devant la juridiction administrative.
Le promoteur obtenant le 25 mars 2022 un permis de construire modificatif qui ne régularisait pas l’ensemble des vices, l’association maintenait sa requête à juste titre puisque le tribunal retenait sa recevabilité et la méconnaissance de l’article US13 du plan local d’urbanisme en octroyant un délai de 3 mois pour la régularisation par le bénéficiaire du permis de construire, dans son jugement avant-dire droit du 30 septembre 2022. Elle en déduit que la juridiction administrative a accueilli un des moyens juridiques d’annulation qu’elle avait présentés. En conséquence la société a sollicité un 2e permis modificatif portant sur le volet paysager au regard des besoins réglementaires d’espaces libres mais celui-ci n’était pas suffisant et a nécessité la délivrance d’un 3e permis modificatif qui lui a été accordé le 17 avril 2023 dans la perspective de purger l’illégalité de son projet. Ce n’est qu’au vu de ce dernier document que le tribunal administratif a retenu la régularisation.
L’association déduit l’absence de caractère abusif de son recours formé devant la juridiction administrative et notamment du fait de son intérêt à agir pour faire respecter la légalité du projet. Elle rappelle qu’il porte atteinte aux intérêts dont elle avait la charge, ce que le rapporteur public et le tribunal administratif ont retenu dans le jugement avant-dire droit. Elle en conclut qu’elle dispose d’un intérêt à agir et que son action ne poursuit aucune autre finalité que les buts qu’elle s’est fixée de sorte qu’aucune légèreté coupable ne peut lui être reprochée.
Elle se défend de tout exercice irrégulier de son droit au recours contentieux puisqu’elle a agi sans malice ni mauvaise foi ni intention de nuire, est restée ouverte au dialogue, a limité sa requête introductive d’instance administrative à des moyens simples et percutants dont cinq irrégularités ont été retenues par la juridiction et rectifiées par les permis modificatifs. Elle conteste tout comportement dilatoire, toute erreur grossière et affirme que son recours a poussé le promoteur à tenter de régulariser les illégalités en obtenant un permis modificatif de sorte que son recours présente une utilité pour la collectivité et pour la société.
Elle insiste sur le fait que le sursis à statuer visait à régulariser une méconnaissance de l’article US 13 et qu’il a fallu deux permis modificatifs pour parvenir à ce que le projet soit légal. Elle considère donc avoir œuvré non seulement pour la protection des intérêts collectifs mais encore pour la préservation de l’intérêt général qui veut que la réglementation d’urbanisme soit respectée. Elle note que le tribunal administratif a refusé de mettre à sa charge les frais irrépétibles sollicités par la commune et le promoteur.
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Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
S'agissant plus particulièrement d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours devant le juge administratif, son bénéficiaire n'est en droit d'obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil qu'en cas de légèreté fautive, d'intention malicieuse ou de mauvaise foi : celle-ci est caractérisée lorsque l'auteur du recours a mis délibérément en œuvre une procédure dont il savait qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir et qui n'était nullement inspirée par des considérations visant au respect des règles d'urbanisme.
Il incombe à celui qui invoque l’abus de droit d’agir de rapporter la preuve du caractère fautif du recours exercé par celui qui l’a introduit.
Les éléments versés aux débats démontrent que sur une demande présentée le 13 novembre 2020 complétée le 22 mars 2021, la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris a obtenu le 10 mai 2021 un permis de construire son projet de
142 logements collectifs dont 50 à caractère social sur une surface créée de 10 592 m² et 189 places de stationnement sur 4570 m², après démolition de
14 logements sur le [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon les statuts, l’objet social de l’ADREC, créée le 10 mai 2010, est « la préservation et promotion de l'environnement ainsi que de la qualité de la vie à [Localité 4], telle que celle-ci résulte, notamment, d'un développement raisonné, soucieux de préserver le cadre naturel et bâti existant, tout en l'adaptant progressivement aux nouvelles données de l'écologie ».
L’association a demandé à consulter le permis de construire litigieux ce qui lui a été accordé le 9 juin 2021 mais il semble que le rendez-vous ne se soit finalement pas tenu.
Le 9 juillet 2021 elle a saisi le maire d’un recours gracieux qui invoquait un certain nombre de moyens juridiques auxquelles il n’a pas répondu dans la lettre de rejet en date du 12 août 2021. L’association et le promoteur se sont réunis le 2 septembre 2021 et, selon le compte rendu, aurait été abordée la question de la conformité au PLU s’agissant notamment de l’implantation et de la hauteur des immeubles, du volet paysager du projet, du respect de la charte de l’eau ou encore du stationnement. Cependant la société a refusé la communication des pièces que réclamait l’association le 6 octobre.
C’est le 14 octobre 2021 que l’association a saisi le tribunal administratif d’un recours contre le permis de construire initial en arguant de moyens juridiques liés à l’urbanisme. Dès le lendemain, 15 octobre, le bénéficiaire du permis a déposé une demande modificative.
Le 31 janvier 2022 la S.A.S a notifié son premier mémoire devant la juridiction administrative aux fins de rejet des moyens et a assigné l’association devant la présente juridiction en lui reprochant un abus du recours en annulation qui aurait un caractère dilatoire et abusif.
Par courrier du 3 mars 2022 la juridiction administrative a sollicité les observations des parties sur la méconnaissance de cinq articles du règlement du PLU et le sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de ces vices.
Le premier permis de construire modificatif a été obtenu le 25 mars 2022 ce qui a conduit le rapporteur public à retenir le seul moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de consacrer 35 % de l’unité foncière aux espaces libres de l’article US 13 avec sursis à statuer pour régulariser.
Dans son jugement prononcé le 30 septembre 2022, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir excipée en second lieu par la société et déclaré l’association recevable dans sa requête en ce sens que son “objet social lui donnait un intérêt suffisant pour contester le projet autorisé par le permis de construire du 10 mai 2021”.
Il a examiné les moyens et noté que les points 9,10, 12,14, 20,28 et 30 devaient être écartés suite au permis de construire modificatif. En revanche il a considéré que l’article US 13.1 du PLU était méconnu en ce qui concerne la surface des espaces libres recevant un traitement paysager, insuffisante au regard du seuil, et accordé au promoteur un délai de 3 mois pour lui communiquer la régularisation. Celui-ci a présenté le 23 novembre 2022 une 2e demande de permis modificatif relatif aux espaces verts, accordé le 16 décembre suivant.
Après un 3e permis modificatif obtenu le 17 avril 2023, le juge administratif a rejeté les conclusions à fin d’annulation par décision du 23 juin 2023 sans mettre à la charge de l’association les frais irrépétibles sollicités par la commune et la société.
Au vu de ces éléments le tribunal constate d’une part que la juridiction administrative s’est prononcée sans ambiguïté sur l’intérêt à agir de l’association qu’elle a déclaré recevable à former un recours en annulation contre le permis de construire initial et premier modificatif. En l’absence d’élément nouveau soumis à la présente juridiction judiciaire, il ne peut être sérieusement considéré que le recours contentieux fait par cette association est dépourvu du droit d’agir.
Par ailleurs la chronologie montre à suffisance que le permis initial a été modifié à 3 reprises durant l’instruction devant le juge administratif, y compris à la demande de celui-ci pour le respect de l’article 13.1 du PLU, et que l’association a effectivement agi dans l’intérêt des habitants de la commune en permettant que ce projet d’une certaine importance respecte la réglementation locale et nationale.
Aucun caractère dilatoire, abusif et fautif ne peut donc être attaché au recours administratif formé contre le permis de construire du 10 mai 2021 si bien qu’en l’absence de faute l’action en responsabilité initiée par la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris ne peut qu’échouer.
- sur les autres prétentions indemnitaires
- La défenderesse demande la condamnation de son adversaire à lui allouer 10 000 € de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter de la demande et leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de cette action, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi que la même somme au titre de l’article 32 –1 du code de procédure civile.
L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] soutient que la présente action poursuit un but manifeste d’intimidation pour qu’elle se désiste de son recours contre le permis de construire alors que le projet était susceptible d’impacter l’environnement et le cadre de vie des habitants de la commune mais aussi d’artificialiser de manière excessive les sols et de dépasser les capacités des équipements publics existants. Elle en veut pour preuve le montant très élevé des dommages-intérêts réclamés dans la présente instance alors même que le recours administratif venait juste d’être engagé et que le promoteur a essayé de régulariser son projet. Elle relève que celui-ci n’a pas demandé du juge administratif une condamnation indemnitaire pour le recours abusif, soutenant que celui-ci l’aurait rejeté.
Elle argue que la présente action lui a causé un préjudice moral certain puisqu’elle demeure dans la crainte d’être condamnée à des dommages-intérêts exorbitants et de voir son existence menacée.
- La société conclut au rejet de ces demandes reconventionnelles.
Elle répond que son assignation ne peut pas plus causer de préjudice à l’association que le recours administratif de celle-ci, elle conteste avoir initié la présente assignation pour l’intimider et la conduire à se désister mais soutient que c’est pour défendre légitimement ses intérêts et sans caractère abusif. Elle relève que son adversaire ne rapporte aucune preuve ni justificatif d’un quelconque préjudice moral.
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L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, au visa de l'article 1240 du code civil, l'exercice du droit d'agir en justice peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation comme dit précédemment.
En l'espèce, le tribunal précise que la S.A.S. a assigné l’ADREC devant le présent tribunal après l'exercice de son recours devant le tribunal administratif mais avant la décision dudit tribunal.
Il ne peut donc pas être reproché à la société une instrumentalisation de la justice. En effet, de la même façon que l'association a usé de son droit légitime d'agir en justice en contestation des permis de construire délivrés à la société, de la même façon celle-ci a usé de son droit d'agir en justice considérant que l’association abusait de ce droit et lui causait un préjudice.
En effet la mairie avait fixé un créneau horaire pour la consultation du dossier du permis de construire à un membre de l’association qui n’a pu s’y rendre et une réunion a eu lieu avec la société de promotion antérieurement au recours. Il n’est fait état d’aucun courrier intimidant et les écritures soutenues devant la juridiction administrative ne peuvent être retenues comme telles.
La société n’a donc fait qu’user de la possibilité d'agir en justice afin de faire valoir ses droits en formulant des prétentions à l'encontre de l’association, sans abus de son droit ni de façon malveillante ou dilatoire.
En l'absence de faute de la S.A.S., les demandes reconventionnelles formulées à son encontre seront rejetées, s'agissant tant du prononcé d'une amende civile que d'une condamnation à des dommages et intérêts.
- sur les demandes accessoires
La S.A.S Nexity IR Programmes Grand Paris, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à allouer à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 5.000 euros et corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris de ses prétentions,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par l’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4],
Condamne la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris aux dépens et à une indemnité de procédure de 5.000 € et la déboute de ce chef,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT