Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, refus de sursis à statuer ;
Attendu que, faute d'avoir présenté le moyen devant les juges du fond, le demandeur ne saurait demander pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, un tel moyen, mélangé de fait et de droit, étant nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt, en disant qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés et des majorations et amendes fiscales y afférentes, ne préjuge en rien de l'application de cette mesure, subordonnée à la solvabilité du condamné à la date de sa mise à exécution ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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