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Tribunal Administratif de MELUN, 24 novembre 2022. 2105422

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2105422

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juin 2021 et 5 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le département du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 6 570,27 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 140,53 euros, laissant à sa charge un solde de 3 570,26 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient être hébergé par sa mère et se trouver dans une situation financière difficile. Les éléments de la procédure ont été communiqués au département du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. Il a reçu un trop-perçu de cette prestation d'un montant initial total de 10 380,53 euros pour la période de juin 2016 à avril 2018. M. A a demandé le 17 décembre 2019 une remise gracieuse de la dette dont il restait redevable, à savoir 10 140,53 euros. Par décision du 28 mai 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de 6 570,27 euros, laissant à sa charge un solde de 3 570,26 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la bonne foi de M. A n'a pas été mise en cause par le département du Val-de-Marne qui a accordé à l'intéressé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de revenu de solidarité active. A cet égard, si le requérant se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers, il n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'il ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de l'indu mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,

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