Texte intégral
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER GENERAL Etablissement de santé public
C/
[K] [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOI
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00193
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER GENERAL Etablissement de santé public,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne WALGENWITZ de la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Monsieur [N] [O], membre de la FNATH (Association) en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2012, Mme [M] a déclaré une maladie professionnelle (cancer de la thyroïde) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Par décision du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [M].
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier de Langres, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 3 octobre 2023 :
- rejete l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospilatier de [Localité 6] et retient sa compétence d'attribution,
- sursoeit à statuer sur le tout,
- prononce la réouverture des débats,
- convoque les parties à l'audience du 5 décembre 2023 à 10H30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon
- réserve les démandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépéns.
Par déclaration du 2 novembre 2023, le centre hospitalier de Langres a interjeté appel de ce jugement qui a uniquement statué sur la compétence du tribunal judiciaire.
Par requête déposée au greffe de la cour le 3 novembre 2023, le centre hospitalier de [Localité 6] a sollicité l'autorisation d'assigner Mme [M] et la caisse à jour fixe.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la Première présidente de la cour d'appel de Dijon a autorisé le centre hospitalier de Langres à assigner Mme [M] et la caisse devant la cour d'appel de Dijon pour l'audience du 30 novembre 2023 à 13H45.
Par conclusion récapitulative reçue le 30 novembre 2023, le centre hospilatier de [Localité 6] demande à la cour de :
"-Dire et juger le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de [Localité 6] recevable et bien fonde en son appel ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Rejeté l'exception d'incompetence soulevée par le Centre hospitalier de [Localité 6] et
retenu sa competence d'attribution ;
Sursis à statuer sur le tout ;
-Prononcé la réouverture des débats ;
- Convoqué les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, a
l'audience du 05 décembre 2023 à l0h30, [Adresse 5] à
[Localité 3], Salle C- rez-de-chaussee ;
- Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi que
les dépens.
Statuant à nouveau,
Recevoir l'exception d'incompétence soulevée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE [Localité 6] ;
Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon incompétent au profit du tribunal administratif ;
Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent ;
Déclarer nulle et non avenue la procedure suivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON ;
Condamner Madame [K] [M] à verser au CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appe
La débouter ainsi que la CPAM , de toute autre demande plus ample ou contraire."
Par conclusion reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
"Déclare irrecevable l'appel formé par le centre hospitalier de [Localité 6] et caduque la déclaration d'appel,
A défaut,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
En tout état de cause,
Condamner le centre hospitalier de [Localité 6] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le centre hospitalier de [Localité 6] au paiement des éventuels dépens,
Renvoyer l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour l'examen de la demande sur le fond."
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or, assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, n'a pas comparu et ne s'est faite représenter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appelant soutient que son appel est recevable dans la mesure où la mention erronée tant dans le jugement que dans la notification du délai et des modalités de recours n'a pas fait courir le délai d'appel.
L'intimée fait valoir la tardiveté de l'appel et que l'appelant, étant conseillé par un avocat et ayant l'initiative de la procédure, ne pouvait ignorer le délai de quinze jours fixé en matière d'exception d'incompétence.
En vertu de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile.
L'article 84 du code de procédure civile dispose : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Il est établi que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a été notifié au centre hospitalier de Langres par le greffe, par lettre recommandée du 3 octobre 2023.
Le centre hospitalier de [Localité 6] avait un délai de 15 jours pour interjeter appel et saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Or, il est établi par l'ordonnance de la Première présidente en date du 14 novembre 2023 que ce n'est que par requête déposée le 3 novembre 2023 que le centre hospitalier de [Localité 6] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Toutefois c'est à raison que le centre hospitalier de [Localité 6] fait valoir que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement et dans le jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai d'appel.
En effet l'article 680 du code de procédure civile, applicable aux notifications par lettre recommandée, dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours serait ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai.
En l'espèce, la première page de l'acte de notification du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 3 octobre 2023 et le jugement mentionnent , de manière suffisamment apparente, que le délai de l'appel est d'un mois à compter de la notification.
En raison de cette irrégularité, le délai d'appel n'a pas couru.
La caducité de l'appel formé par le centre hospitalier de [Localité 6] n'est pas encourue.
- Sur l' exception d'incompétence
Le centre hospilatier de Langres soutient que Mme [M] recherche la responsabilité d'un établissement public sur le fondement de la faute qu'il aurait commise en sa qualité d'employeur , régime de responsabilité qui relève de part son objet et sa nature nécessairement des juridictions administratives et que Mme [M] n'était pas contractuel de droit public mais fonctionnaire titulaire hospitalier ce qui exclut la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Mme [M] demande de confirmer les dispositions du jugement de première instance, qui a tenu compte de la nature du contentieux et non du statut de la personne en cause, le tribunal des conflits dans sa décision du 10 octobre 2022 ayant rappelé cette règle de principe.
Elle soutient que la jurisprudence soulevée par le centre hospitalier de [Localité 6] est inopérante puisque elle ne correspond pas au cas d'espèce de Mme [M].
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux.
L'article L. 451-1 de ce même code énonce que sous réserves des dispositions L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L'article L. 4111-1 du code du travail prévoit que la quatrième partie de ce code traitant de la santé et sécurité au travail est applicable non seulement aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs mais également aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de L'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Les litiges relatifs à l'application à ces fonctionnaires ou agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Tel n'est pas le cas des prestations ayant pour objet de réparer le dommage résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Tribunal des conflits du 10 octobre 2022).
En l'espèce, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier de Langres.
Il est établi que le centre hospitalier de [Localité 6] est un établissement public de santé, et que Mme [M] était fonctionnaire titulaire hospitalier.
Toutefois, le litige porte sur la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de [Localité 6] de sa demande,
Le centre hospitalier de [Localité 6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
- Déclare l'appel du centre hospitalier de [Localité 6] recevable à l'encontre de Mme [M],
- CONFIRME le jugement du 3 octobre 2023 ,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de [Localité 6] de sa demande,
- Condamne le centre hospitalier de [Localité 6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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