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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.138

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° G 19-18.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.138 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q... J... M. J... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de résiliation judiciaire : La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié, ordinaire ou protégé, et à lui seul ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul, le cas échéant ; qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ayant revêtu une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de réunion de ces trois éléments, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; que des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce et à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur J... soutient que son employeur n'a jamais mis en place l'organisation que supposait son état de santé et son handicap, tel que lui prescrivait la médecine du travail et qu'il lui a fixé pour l'année 2013 des objectifs totalement irréalistes et irréalisables ; que sur la non adaptation de son poste à son état de santé ; que le salarié soutient en premier lieu dans ses écritures reprises oralement que l'organisation de travail adoptée par la société par le passé a induit des risques psycho sociaux généraux et un stress dans sa situation personnelle, responsable de l'accident du travail, à savoir l'infarctus du 4 mai 2006 ; qu'outre que cette responsabilité a été envisagée et retenue lors des débats judiciaires autour du classement en accident de travail, relevant au demeurant d'une autre juridiction que celle des prud'hommes, les éventuels manquements dénoncés en 2006 seraient impuissants à justifier une rupture de 2013 ; que le salarié soutient le manquement plus contemporain de la société consistant en l'absence d'adaptation de son poste à sa situation de santé, ayant conduit à sa rechute de maladie professionnelle en juillet 2013. Le salarié ajoute que ce manquement perdure depuis sa reprise en 2010 et n'a pas été régularisé malgré les interventions de la médecine du travail ; que l'employeur oppose qu'il a été au contraire tenu compte dès la reprise durable de Monsieur J... de l'état de santé et de la décharge syndicale ; qu'il sera relevé que les différentes avis médicaux sur reprise concernant Monsieur J... en 2010, 2012 et 2013 ont toujours retenu l'aptitude du salarié en recommandant au mieux une « adaptation de la charge du travail et des objectifs en tenant compte de l'état de santé » ; que l'employeur énonce sans être utilement contredit que l'activité de Monsieur J... était pour un temps plein aménagé fixé à 34 rendez-vous mensuels au lieu de 80 pour un temps plein « normal » , fixé sur une partie d'un seul département, contre plusieurs pour les autres attachés et avec un chiffre d'affaire de 1/10 par rapport à ses collègues, qui plus est en diminution d'année en année ; que l'employeur justifie avoir rencontré la médecine du travail en mars 2012 et l'avoir interrogée sur les aménagements susceptibles d'être réalisés, tant sur le plan quantitatif que structurelle de l'activité ; que l''employeur justifiant d'ores et déjà d'une baisse significative des rendez-vous par la prise en compte du temps de représentation syndicale, sollicitait la médecine sur les autres aménagements à opérer, sans réponse si ce n'est d'autre interrogations ; que l'employeur justifie également par la production des tableaux comparatifs que les objectifs de M. J... étaient fixés pour 2013 à 238 840 euros, pour une moyenne de 2 223 837 euros pour ses autres collègues à temps plein ; que le manquement d'absence d'adaptation du poste à l'état de santé et de handicap, qui constituerait une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, n'est pas établi ; que sur l'augmentation des objectifs irréalisables, à hauteur de 49 % pour l'année 2013 ; Monsieur J... soutient que la situation se serait dégradée à compter de janvier 2013, dénonçant une augmentation de 49 % des objectifs à atteindre, contrairement à la moyenne nationale fixée à 5 % ; qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail fixant le calcul de la part variable pour 2013 que le chiffre d'affaires fixé est de 238 840 euros. Monsieur J... soutient que ce chiffre était irréalisable et représentait une hausse de 49% par rapport au chiffre réalisé l'année 2012 ; qu'il résulte cependant de la comparaison avec le chiffre d'affaires visé pour objectif sur 2012, à savoir 245 723 euros, que les objectifs à atteindre n'ont pas connu l'augmentation de 49 % dénoncé pour l'année 2013 ; que le mail produit à hauteur d'appel s'agissant du mode de fixation des objectifs à partir du chiffre de l'année précédente est inopérant, traitant de la situation d'un autre salarié ; que le manquement sera écarté ; que le salarié invoque enfin la rechute du 23 juillet 2013 classée en accident du travail ; qu'outre que ce fait ne peut constituer en lui-même un manquement susceptible d'entrainer la résiliation, mais serait une conséquence des précédents manquements invoqués, l'analyse et les conséquence de cette rechute relèverait en tout état de cause des juridictions de sécurité sociale ; qu'en confirmation du jugement entrepris, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sera rejetée, impliquant le rejet des demandes au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce compris la délivrance de documents légaux. 1°) ALORS QUE en cas d'avis d'aptitude avec réserves, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail pour aménager le poste du salarié ; qu'il est constant que le médecin du travail avait indiqué, le 23 avril 2012, que M. J... était apte « avec aménagement de poste, adaptation charge de travail et des objectifs en tenant compte de l'état de santé » ; que pour écarter le grief tiré de ce que l'employeur n'avait pas déféré à son obligation d'adapter le poste de travail du salarié à son état de santé, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait interrogé la médecine « sur les autres aménagements à opérer, sans réponse si ce n'est d'autre interrogations »; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur, s'il s'estimait insuffisamment éclairé pour adapter le poste du salarié de manière à respecter les préconisations du médecin du travail, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail pour l'amener à répondre précisément à ses interrogations afin de pouvoir aménager le poste de façon adéquate, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, le fait, pour l'employeur, de ne pas prendre les mesures utiles pour supprimer la cause de la souffrance du salarié ayant causé un accident du travail ; qu'en ne recherchant pas si l'existence même d'une rechute six années après l'accident du travail initial n'était pas de nature à établir la persistance des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, ainsi, l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le salarié soutenait que son employeur n'avait pas adapté son poste à son état de santé, l'employeur n'ayant procédé à son adaptation qu'au regard de ses mandats de représentation du personnel ; que la cour d'appel a relevé que le nombre des rendez-vous dont le salarié avait la charge avait été adapté en fonction du temps de représentation syndicale (arrêt, p. 11) ; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, que les objectifs avaient été réajustés, non seulement au regard de son temps de délégation mais également au regard de son état de santé, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en ne recherchant pas si les adaptations du poste du salarié étaient suffisants, au regard de son état de santé, pour satisfaire aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en énonçant, pour écarter le manquement de l'employeur tiré de la fixation d'objectifs irréalisables pour 2013, que le chiffre d'affaires visé pour 2013 n'avait pas connu une telle augmentation en comparaison avec l'objectif de 2012, motif inopérant à écarter le grief tiré de ce que l'objectif pour 2013 était irréalisable au regard non de l'objectif mais du chiffre d'affaires pour l'année précédente, représentant 49 % d'augmentation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par un salarié en conséquence des manquements reprochés à son employeur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire formée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les conséquences de la rechute le 23 juillet 2013 relèveraient des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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