Cour d'appel, 22 octobre 2024. 20/01824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/01824
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[M] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°324/2024
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005968 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
Avant dire droit sur la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Bourgogne Franche-Comté, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par Mme [T] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [T], est directement causée par le travail habituel de cette dernière,
- dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après l'avis du comité,
- dans cette attente, réservé les demandes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis 6 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, Mme [T] demande de :
- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 septembre 2020, et l'en déclarer bien fondée,
- en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
- dire que l'affection chronique du rachis lombaire / sciatique par hernie discale L5S1, dont elle souffre, sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024 demande de :
- confirmer le jugement du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- confirmer sa décision concernant le refus de prise en charge de la pathologie 'tableau 98 affection chronique du rachis lombaire / sciatique par hernie discale L5S1' déclarée le 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [T],
- condamner Mme [T] [M] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de son affection au rachis lombaire au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle ne portait pas de charges lourdes et que le port de ces charges n'avait pas de caractère répétitif.
Elle soutient au contraire que dans le cadre de son travail d'employée administrative, elle devait porter quotidiennement des caisses de courrier, des parapheurs et entre deux et vingt bacs de plus de cinq kilos par jour, ces tâches étant habituelles et répétitives. Elle aurait dû dès lors bénéficier de la présomption posée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle critique le premier avis du CRRMP qui ne s'est prononcé que sur la durée d'exposition, sans se prononcer sur son travail habituel et critique les deux avis des CRRMP en ce qu'ils n'ont pas pris connaissance de ses pièces, se fondant uniquement, selon elle, sur le questionnaire employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que Mme [T] ne démontre pas l'exposition au risque visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, dans la mesure où elle a été embauchée avec le statut de travailleur handicapé et que l'employeur avait en conséquence organisé son poste de travail afin d'éviter d'éventuelles ports de charges. Les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative ne démontrant pas l'exposition au risque, Mme [T] ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que les avis des deux CRRMP saisis par la Cour sont concordants et Mme [T] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces avis, les CRRMP ayant pris connaissance des entiers dossiers qui contiennent les pièces de Mme [T].
Appréciation de la Cour
L'article L. 461-1 alinéa 2 et suivants du Code de la sécurité sociale dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (')'.
Dans son arrêt du 28 juin 2022, et comme elle l'a rappelé dans son arrêt du 26 septembre 2023, la Cour s'est déjà prononcée sur le fait que 'la condition tenant à la liste limitative des travaux relatifs à la maladie désignée n'étant pas remplie, Mme [M] [T] ne peut se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle de ladite maladie'.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable le 24 février 2023.
La Cour ayant considéré que cet avis n'était pas motivé, a ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.
Ce CRRMP a rendu son avis le 6 décembre 2023 : 'Après avoir étudié les pièces dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Les travaux, certes, comprennent des manutentions de colis dont le poids unitaire est de 5 kg, mais tant du point de vue du poids unitaire que des charges cumulées, on ne peut caractériser cette exposition d'habituellement hypersollicitante pour le rachis lombaire, l'activité principale restant une activité administrative.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Il y a lieu de relever que pour émettre son avis, le CRRMP de [Localité 4] s'est fondé sur l'enquête administrative de la Caisse, laquelle comprenait tant les éléments fournis par l'employeur que ceux fournis par la salariée, mais également sur les pièces transmises par Mme [T] par courrier reçu par le CRRMP le 24 octobre 2023.
Le CRRMP de [Localité 4] a ainsi pu se prononcer sur l'ensemble des pièces du dossier et constater dans son avis clairement et précisément motivé, en l'absence de pièces complémentaires, l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'activité professionnelle de Mme [T].
Il y a lieu de retenir, ainsi que l'a retenu le CRRMP, que Mme [T] occupe un poste d'employée administrative et que le port de charges, dont il n'est pas avéré que ces charges soient supérieures à 5 kg, n'est pas 'habituel' au regard de l'ensemble des tâches quotidiennes affectées à Mme [T], cette dernière ne présentant pas plus d'éléments ni nouveaux, ni de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP de [Localité 4].
Il y a lieu dès lors, en présence de deux avis concordants de deux CRRMP différents ne retenant pas le lien de causalité entre la pathologie présentée de Mme [T] et son activité professionnelle, de confirmer la décision de refus de prise en charge prise par la caisse de la maladie présentée par Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sera en conséquence confirmé.
Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique