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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-60.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.162

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Recours n° Y 22-60.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.162 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06) ; « interprétariat en langue macédonienne » (H-01.06.04) ; « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.04.03) et « interprétariat en langue slovaque » (H-01.06.08). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante dans ces disciplines. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Y] fait valoir qu'en ce qui concerne les quatre langues faisant l'objet de la demande d'inscription, elles présentent des affinités linguistiques, voire culturelles, avec le serbo-croate (cas du russe, du macédonien et du slovaque) ou avec l'anglais (cas du néerlandais), langues qu'il maîtrise et pour lesquelles il est déjà inscrit sur les listes d'experts depuis 2003. 4. Il explique qu'en ce qui concerne le macédonien, il a déjà été assermenté entre 2008 et 2013 et que la décision de solliciter sa radiation de la liste d'experts pour cette langue se justifie par le fait que, durant cette période, il n'avait été que très peu sollicité. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Y], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques sollicitées. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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