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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.765

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° T 17-28.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Furic marée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM du Finistère de prise en charge de la maladie déclarée le 5 janvier 2012 par M. A... était inopposable à la société Furic marée océalliance. AUX MOTIFS QUE sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire ; que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. » ; que l'employeur fait valoir que son courrier daté du 19 mars 2012 n'était pas présent au dossier, de sorte qu'il lui était impossible de savoir si la caisse en avait tenu compte lors de la procédure d'instruction ; qu'il fait également valoir que les certificats médicaux de prolongation ainsi que l'avis du médecin-conseil étaient absents du dossier ; que ne pouvait matériellement figurer au dossier consulté par l'employeur le courrier de réserves qu'il avait adressé à la caisse le 19 mars 2012, soit postérieurement à la clôture, le 16 mars 2012, de la procédure d'instruction ; que cependant concernant le moyen pris par l'employeur de l'absence au dossier des certificats médicaux et de l'avis du médecin-conseil, contrairement à ce que fait valoir la caisse, le seul constat que par son courrier du 2 avril 2012 l'employeur n'a pas dénoncé l'absence de ces documents au même titre que celle de la lettre de réserves du 19 mars 2012, ne suffit pas à démontrer que la caisse a satisfait à l'obligation que lui fait l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale de verser au dossier les pièces qu'il liste ; qu'à défaut, la caisse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information, de sorte que, par réformation du jugement déféré, la décision de prise en charge de la maladie doit être dite inopposable à l'employeur ; qu'il n'est pas jugé inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure qu'elle a engagés. 1° – ALORS QUE le caractère contradictoire de la procédure d'instruction est respecté lorsque l'employeur, qui est venu consulter le dossier, n'a formulé aucune observation sur l'absence de certaines pièces ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir qu'après avoir consulté le dossier, l'employeur n'avait pas mentionné dans son courrier du 2 avril 2012 l'absence de l'avis du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation, se bornant à déplorer l'absence de son courrier de réserves du 19 mars 2012 ; qu'en jugeant que le seul constat de ce que l'employeur n'avait pas dénoncé l'absence de ces documents dans son courrier du 2 avril 2012 ne suffisait pas à démontrer que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entreprise d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, la caisse avait sollicité la confirmation du jugement du 5 octobre 2015 ayant dit que la procédure d'instruction menée par la caisse était régulière en relevant qu' « il résulte des pièces versées à la procédure que le dossier d'instruction de la caisse comprend l'ensemble des éléments visées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, notamment le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et l'avis du médecin conseil » (cf. jugement, p. 4, in fine) ; qu'en jugeant que la caisse ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation issue de l'article R. 441-13 de verser au dossier les pièces qu'il listait, notamment les certificats médicaux de prolongation et l'avis du médecin-conseil, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE la caisse n'est tenu d'assurer l'information de l'employeur que sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information faute de prouver avoir versé au dossier les éléments listés par l'article R. 441-13, notamment les certificats médicaux de prolongation, sans préciser en quoi ces certificats étaient susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. 4° - ALORS QUE la caisse n'est tenu d'assurer l'information de l'employeur que sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas pris en compte par la caisse pour prendre sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information faute de prouver avoir versé au dossier les certificats médicaux de prolongation, la cour d'appel a violé les articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.

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