Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-10.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.668
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Loti, ... (9e) en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Loti fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que seul le procureur général, ou le procureur de la République, a qualité pour délivrer, dans une instance civile, une pièce concernant une information pénale, l'enquête et la procédure d'instruction étant secrètes ; que, pour autoriser la visite et les saisies sollicitées par l'Administration, le juge s'est fondé sur plusieurs pièces fournies par celle-ci et relatives à l'audition d'un M. X... dans le cadre d'une enquête liée à la recherche d'infractions en matière de travail clandestin ; qu'en se référant à ces documents dont il n'était pas justifié qu'ils aient été obtenus licitement, sans violation du secret de l'enquête, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les articles 378 du Code pénal et 11 et R. 155 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie étaient extraits d'une enquête diligentée par elle conformément aux dispositions de l'article L. 324-9 du Code du travail qui lui donnent compétence en matière de travail clandestin ; que, dès lors, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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