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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01688

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA [O] [F] [F] C/ [SP] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTES : Madame [H] [O] veuve [F] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 16] ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [ZU] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (Sénégal) [Adresse 9] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [PK] [F] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 16] ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : Madame [Y] [SP] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Henry de BRISIS, membre de la SCP cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport, qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD, lors du prononcé : Madame Inès BELLIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] [O] veuve [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] ont interjeté appel le 13 juillet 2023 d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers lequel a notamment : - déclaré nuls et non avenus le testament du 1er avril 2011 et son codicille ainsi que tous testaments ayant pu être rédigés au profit de [H], [ZU] et [PK] [F], - déclaré nulle la donation de 6 lingots d'or au profit de [H] [F], - condamné Mme [H] [F] à restituer ces 6 lingots d'or à [Y] [SP], - condamné Mme [ZU] [F] à payer à [Y] [SP] 73.400 euros au titre du solde du prêt de 120.000 euros, - rejeté les demandes de [Y] [SP] aux fins de : - nullité des donations de 30.000 euros et de 120.000 euros, - remboursement de la somme de 30.000 euros, - rejeté les demandes de [H], [ZU] et [PK] [F] aux fins de : - délivrance de legs et fixation de son étendue, - ouverture des opérations de partage avec commission d'un notaire et d'un juge, - indemnité d'occupation, - dommages et intérêts, - condamné [H], [ZU] et [PK] [F] aux dépens et à payer à [Y] [SP] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 50% de toutes ses dispositions portant condamnation à restitution et paiement. Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] [SP] aux fins de : - nullité des donations de 30.000 euros et 120.000 euros, - remboursement de la somme de 30.000 euros. Statuant à nouveau : - juger valides le testament du 1er avril 2011 et son codicille, ainsi que tous les testaments antérieurement rédigés au profit de Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F], - juger valide la donation de six lingots d'or au profit de Mme [H] [F], - juger que Mme [ZU] [F] a remboursé à hauteur de 118.800 euros le prêt consenti par M. [V] [SP] d'un montant de 120.000 euros, - juger que Mme [ZU] [F] n'est redevable que d'une somme de 1.200 euros au titre du solde du prêt, - condamner Mme [Y] [F] à restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [Y] [F] visant à voir condamner Mme [H] [F] à « lui rembourser la somme de 2.676,26 euros, ainsi que celle de deux fois 500 euros », en application de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] [SP] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - ordonner la délivrance des legs en faveur de Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] figurant dans le testament du 1er avril 2011, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [SP], - désigner pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires compétent en qualité de notaire commis, avec faculté de délégation, à l'exclusion de tout notaire d'ores et déjà intervenu dans le dossier, - désigner un Juge du siège en qualité de juge commis pour surveiller les opérations, - condamner Mme [Y] [SP], seule héritière de la succession de M. [OJ] [SP], à verser à Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] la somme de 10.500 euros, soit 3.500 euros à chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner Mme [Y] [SP] au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée, Mme [Y] [SP], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de : - débouter Mesdames [H] [O] veuve [F], [ZU] [F], [PK] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré nul et non avenu le testament du 1er avril 2011 et son codicille ainsi que tous testaments ayant pu être rédigés au profit de [H], [ZU] et [PK] [F], - déclaré nulle la donation de six lingots d'or au profit de [H] [F], - condamné Mme [H] [F] à restituer ces six lingots d'or à Mme [Y] [SP], - rejeté les demandes de [H], [ZU] et [PK] [F] aux fins de délivrance du legs et fixation de son étendue, d'ouverture des opérations de partage avec commission d'un notaire et d'un juge, d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, Reconventionnellement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [SP] aux fins de nullité de la donation de 30.000 euros et de remboursement de cette somme de 30.000 euros, - en conséquence, déclarer nulle la donation de 30.000 euros, - condamner Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] au remboursement de ladite somme, outre les intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [ZU] [F] à rembourser à Mme [Y] [SP] la somme de 1.200 euros restant due sur le prêt de 120.000 euros, outre les intérêts au taux légal de ce prêt, à compter du jugement du 17 avril 2023, - condamner Mme [H] [F] à rembourser à Mme [Y] [SP] les sommes de 2.676,26 euros ainsi que celles de 'deux fois 500 euros', - condamner chacune des parties adverses à payer à Mme [Y] [SP] la somme de 10.000 euros, soit ensemble 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner à verser à Mme [Y] [SP] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 06 février 2024 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 24 septembre 2024 ; L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 25 septembre 2024, a été rendue le 09 octobre 2024. SUR QUOI [V] [SP] est né le [Date naissance 10] 1921 à [Localité 16] et est décédé le [Date décès 8] 2017. Sa soeur, Mme [ZX] [SP] épouse [O], a eu 4 enfants dont Mme [H] [O], nièce et filleule de [V] [SP]. Mme [H] [O] a eu trois filles avec M. [V] [F], dont [ZU] et [PK] ; leur troisième fille, [G], étant décédé dès 1972 à l'âge de trois ans. [V] [SP] était marié avec [T] [AJ], laquelle est décédée avant son conjoint en 2009, et ont eu un enfant, [OJ] [SP], lequel a eu une fille, [A] [SP], décédée en 2011, avec son épouse, Mme [WR] [K], également décédée en 2021. Le litige porte sur la succession de [V] [SP]. [OJ] [SP], le fils du défunt, est décédé le [Date décès 6] 2019 alors que la procédure était déjà engagée ; c'est Mme [Y] [SP], la fille de sa fille, qui est venue aux droits de son grand-père. Le litige oppose, dans le cadre de la succession de [V] [SP], d'une part, son arrière petite-fille, et d'autre part, la nièce et les deux petites-nièces. De son vivant, le 1er janvier 2008, [V] [SP] a donné 6 lingots d'or à Mme [H] [F] évalués à 225.000 euros. Le 20 août 2009, [V] [SP] a établi un testament olographe par lequel il institue Mme [H] [F], légataire universel et procède à des legs particuliers au profit de Mme [ZU] [F] et de Mme [PK] [F]. Le 1er avril 2011, [V] [SP] a établi un troisième et dernier testament olographe dans lequel il lègue la quotité disponible de sa succession à Mme [H] [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] et, au cas où l'excédent de la succession le permettrait, leur donne également son habitation au [Adresse 13] et tout son contenant. Le 28 août 2011, il a consenti un prêt de 120.000 euros à Mme [ZU] [F]. Le 31 décembre 2011, il a rédigé un codicille au testament du 1er avril 2011 qui dispense le prêt de Mme de tout intérêt. Le 14 janvier 2013, [V] [SP] a confié deux mandats à Mme [H] [F], lesquels ont été enregistrés par-devant notaire : l'un à effet posthume, l'autre étant de protection future sur ses biens et sa personne. Le 08 janvier 2016, le mandat de protection future a été activé à la demande de Mme [H] [O] veuve [F] mais a été révoqué par le juge des tutelles de Poitiers par jugement du 28 juillet 2016. Le [Date décès 8] 2017, [V] [SP] est décédé. Veuf depuis 2009, il avait un unique descendant en la personne de [OJ] [SP], son fils. Par actes des 15 et 22 juin 2017, [OJ] [SP] a fait assigner Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin d'obtenir la nullité du dernier testament et de son codicille, d'obtenir le remboursement de 30.000 euros que son père leur aurait prétendument donnés le 24 mars 2011, afin de voir condamner Mme [ZU] [F] à rembourser le prêt de 120.000 euros et voir condamner Mme [H] [F] à restituer les 6 lingots d'or. Les défenderesses ont, quant à elles, sollicité la délivrance de leurs legs ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il a été procédé à une saisie-conservatoire des 6 lingots d'or. En parallèle, [OJ] [SP] a engagé une autre procédure relative à des contrats d'assurance-vie , procédure toujours en cours. ***** Mme [H] [O] veuve [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] font valoir que : - l'intimée a engagé une autre procédure au sujet des contrats d'assurance-vie souscrit par [V] [SP] ; cette procédure est toujours pendante et ne doit donc pas être discutée dans la présente instance ; - Sur les libéralités prises à leur profit : - le premier juge a fait droit à la demande de [OJ] [SP] alors même qu'il ne rapportait aucune preuve au soutien de ses allégations et alors même que la charge de la preuve pesait sur lui ; le premier juge a extrapolé de manière manifeste et surprenante l'histoire de la famille ; il a aussi procédé à une lecture erronée du jugement du juge des tutelles ; c'est de manière non fondée et inappropriée que le premier juge a jugé comme il l'a fait, estimant que les appelantes ont induit [V] [SP] en erreur sur la nature de ses relations avec son fils et ce, dans le but d'obtenir des libéralités en leur faveur ; - Mme [Y] [SP] soutenait que les appelantes auraient exercé une violence morale sur [V] [SP] mais le tribunal a jugé qu'elles avaient provoqué une erreur sur les motifs des libéralités qu'il a consenties sur le fondement de l'article 1135 du code civil ; or, cette disposition législative est postérieure au testament olographe et au codicille litigieux et n'est donc pas applicable à l'espèce ; c'est la notion de cause qui doit être examinée, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; - [V] [SP] était sain d'esprit à la rédaction du testament et du codicille ; ils en rapportent la preuve et c'est à l'intimée de démontrer que ce n'était pas le cas ; [V] [SP] a établi trois actes par-devant notaire postérieurement à ce testament : le mandat de protection future, le mandat posthume, une donation : deux notaires ont pu vérifier la sanité de son esprit ; il n'était plus sain d'esprit à compter de 2015 à la suite de son accident vasculaire cérébral ; [V] [SP] entretenait des relations compliquées avec son fils ; [V] [SP] et son épouse étaient tous deux inquiets et déçus du comportement de leur fils ; la relation n'était pas sereine ; - Mme [Y] [SP] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit, au contraire ; le notaire instrumentaire a vérifié le consentement libre et éclairé de [V] [SP] ; - [V] [SP] n'est jamais revenu sur son testament de 2011, preuve que les relations ne se sont pas améliorées alors qu'il aurait eu le temps de le faire ; le silence de [OJ] [SP] depuis 2008 ne s'explique pas seulement par l'hospitalisation et la maladie de sa fille ; - il y a deux périodes à distinguer ; il est sain d'esprit avant 2015 mais après son AVC en 2015, ce n'est plus le cas ; mais lors de cette dernière période, il n'a rédigé aucun nouveau testament ; dès son retour de l'Ehpad, lorsque [V] [SP] revient dans son logement, [OJ] [SP] a repris le contrôle de son quotidien et les visites étaient dès lors devenues très compliquées ; - il est démontré que [V] [SP] avait de bonnes relations avec les appelantes et que Mme [H] [F] prenait soin de lui ; - Mme [H] [F] n'a pas hésité à révéler spontanément la donation des lingots d'or, ce qui montre sa bonne foi ; - la chronologie et la façon dont ont été rédigées les différentes libéralités prises par [V] [SP] durant sa vie attestent qu'il a organisé sa succession telle qu'il le souhaitait ; il aurait été sans intérêt pour elles de manipuler [V] [SP] pour que soit rédigé le testament du 1er avril 2011 puisque le testament de 2009 était bien plus avantageux pour elles ; - elles ignorent les raisons pour lesquelles [Y] [SP] et [YT] et [LG] [YW] qui étaient à l'origine dans le testament ne l'étaient plus dans la dernière mouture ; - il n'est pas démontré qu'elles auraient exercé une quelconque pression ou exploité une quelconque dépendance de [V] [SP] afin de vicier son consentement et obtenir des libéralités à leur profit ; - même à supposer que [V] [SP] se soit trompé sur la nature de ses relations avec son fils, les appelantes n'avaient pas à s'immiscer ; le testament du 1er avril 2011 est valide car il est fondé sur une véritable volonté de les gratifier ; cette volonté est fondée sur des liens affectifs, familiaux, anciens et profonds ; Sur la donation des six lingots à Mme [H] [F] : - elle est soumise aux mêmes règles que le testament critiqué et leurs arguments sont les mêmes ; le juge de l'exécution a maintenu la saisie-conservatoire de ces lingots au motif que le principe de la créance paraissait fondée en son principe ; Sur le prêt de 120.000 euros consenti à Mme [ZU] [F] : - elle justifie qu'elle s'est acquittée de 118.000 euros ; Mme [Y] [SP] reconnaît implicitement que le tribunal aurait commis une erreur sur ce point ; elle ne doit plus que 1.200 euros et comme la libéralité est valable, elle ne doit aucun intérêt ; - les demandes nouvelles de Mme [Y] [SP] devant la cour sont irrecevables ; - elles ont subi pendant toutes ces années, outre l'agression physique de Mme [H] [F], par [OJ] [SP], les lourdeurs de diverses procédures judiciaires injustifiées ainsi que les accusations diffamatoires proférées par les parties adverses particulièrement blessantes au regard de l'affection qu'elles portaient à M. [V] [SP]. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [SP] fait valoir que : - les appelantes tentent d'accaparer une importante partie de la succession du défunt en faisant croire qu'ils étaient très proches et que [OJ] n'était qu'un enfant adopté ; il est toutefois le seul héritier de [V] [SP] ; la nièce de [V], Mme [H] [F], a vécu durant de très longues années à l'étranger ; elle a quitté la France en 1967 et elle n'est revenue vivre à [Localité 16] qu'en 2007, soit dix ans seulement avant la mort de [V] [SP] ; les relations de [OJ] avec son père étaient harmonieuses et il a eu des avancements d'hoiries il a été très présent jusque fin 2009 ; il effectuait la comptabilité de son père ainsi que la gestion des immeubles appartenant à ses parents ; s'il a été moins présent, c'est parce qu'il a été atteint d'un cancer et que sa fille [N] était elle-même atteinte d'un cancer ; - Mme [H] [F] a profité de l'occasion pour se montrer particulièrement pressante auprès de [V] [SP], en intervenant quasi-quotidiennement auprès de lui, en se rendant indispensable ; - concernant le prétendu conflit sur le droit de chasse, [OJ] [SP] n'a jamais engagé de procédure à l'encontre de son père ; le conflit existait entre [OJ] [SP] et M. [X] [P], qui était, non pas un ami de son défunt père, mais le garde-chasse ; - [OJ] [SP] a pu être, de nouveau, plus présent pour son père après la mort de sa fille ; - Mme [H] [F] a rapidement activé le mandat de protection future dont elle a bénéficié pour continuer à contrôler [V] [SP] ; [OJ] [SP] a été surpris par la nouvelle mais ne l'a jamais giflée, c'est pourquoi la plainte est restée sans suite ; - ce n'est pas Mme [H] [F] qui a renoncé au mandat mais il a été révoqué par le juge des tutelles dans un jugement du 28 juillet 2016 ; - concernant les assurances-vie, la clause bénéficiaire a été modifiée dans les 4 assurances -vie alors que [V] [SP] était âgé de 89 ans, pour les premières modifications, puis, 93 ans en 2014 ; un rachat partiel sur l'assurance-vie a été fait pour prêter la somme de 120.000 euros ; tous ces contrats représentent plus de 560.000 euros ; - [V] [SP] a consenti toutes ces libéralités au bénéfice des appelantes, seulement parce qu'il avait un sentiment d'abandon de la part de son fils [OJ] [SP] ; - dans le testament du 25 décembre 2008, le sentiment d'abandon est le motif déterminant de cette libéralité ; or, il y a eu une erreur dans l'intention libérale ; Mme [H] [F] a réussi à convaincre [V] [SP] de cet abandon ; - [V] [SP], victime d'un AVC, les appelantes ont profité de sa vulnérabilité physique et psychologique pour convaincre [V] [SP] de l'abandon de son fils et le convaincre de modifier la répartition de son héritage ; - toutes ces libéralités accordées ont été faites par testament olographe ou don manuel et non par acte authentique ; le notaire est évité afin qu'aucune question ne soit posée ; sauf, pour le mandat de protection future où il était indispensable ; - ces libéralités sont fondées sur une erreur viciant l'intention libérale du testateur et donateur, erreur que les appelantes ont largement entretenue ; en toute hypothèse, elles ne l'ont jamais dissuadé ; il y a vice du consentement d'autant qu'il était âgé et vulnérable ; - certes, il vivait à 200 kms de son père mais il avait une propriété à [Localité 16] et s'y rendait régulièrement, il assurait la gestion de son père ; [OJ] [SP] est intervenu après son AVC en 2015 lorsqu'il était à l'Ehpad ; il a fait le nécessaire pour que son père réintègre son logement ; il intervenait donc régulièrement dans l'intérêt de son père ; seuls, la maladie et le décès de sa fille [N], est la cause de sa relative indisponibilité ; [OJ] [SP] était aussi atteint d'un cancer et va décéder deux ans après son père alors qu'ils ont 28 ans d'écart ; [OJ] [SP] s'occupait aussi de sa petite-fille [Y] car sa mère avait un cancer et son épouse était aussi malade et décédera en cours de procédure ; cela l'a accaparé mais [OJ] [SP] savait que son père avait une aide-ménagère, un expert comptable, nécessaire pour gérer le patrimoine de son père, qui s'élève à environ 2 millions d'euros ; les amis témoignent de l'attention qu'il portait à son père ; - leurs relations étaient prétendument conflictuelles mais cela est faux ; le litige concernant le droit de chasse n'en était pas un ; [V] [SP] a manqué de lucidité sur la nature et la qualité de ses liens avec son fils quand il a agi de la sorte et les appelantes étaient à ses cotés en permanence ; elles ne l'ont jamais dissuadé de son erreur ; elles l'ont même encouragé et entretenu dans ce sentiment d'abandon ; de plus, il était affaibli à cet âge-là. ***** Concernant la demande de nullité de la donation des six lingots d'or et du testament du 1er avril 2011 et de son codicille en date du 31 décembre 2011 Selon l'article 901 du même code, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'article 902 du code civil énonce que 'toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.' Selon l'article 1131 du code civil, applicable à l'espèce, 'l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'. - Sur l'insanité d'esprit La cour relève que l'intimée n'entend pas soulever l'insanité d'esprit de [V] [SP] au moment de la rédaction des termes litigieux. Il sera, au surplus, relevé que : - en 2013, devant Maître [M], notaire, [V] [SP] a signé un mandat de protection future et un mandat à effet posthume ; le notaire a nécessairement vérifié, comme il en est obligé, la capacité d'ester de l'intéressé. Le notaire avait également à son dossier l'attestation du docteur [JE], médecin traitant de [V] [SP], et également médecin inscrit sur la liste du procureur de la République du ressort mentionné à l'article 431 du code civil, en date du 9 janvier 2013, selon laquelle [V] [SP] 'présentait toutes ces facultés intellectuelles ce jour'. - en 2014, [V] [SP] est allé voir un notaire pour effectuer, en faveur de son fils, une donation de l'usufruit de douze logements, qui lui avait déjà donné en nu-propriété quelques années auparavant ; - le 28 décembre 2015, le docteur [JE] a indiqué que [V] [SP] indiquait que le mandat de protection future devait être déclenché ; [V] [SP] souffrait des troubles de ses facultés mentales à la suite d'un AVC. Il n'est donc pas contesté que [V] [SP] n'était plus en capacité de signer en toute conscience des documents, à la suite de cet AVC, mais qu'en revanche, les années précédentes, il ne souffrait d'aucun trouble de ses facultés mentales. Pour autant, l'intimée souligne l'âge de [V] [SP] et sa vulnérabilité et sa fragilité qui en découlent. Il était âgé, au jour de la donation des lingots d'or, de 87 ans pour être né en 1921, et 90 ans au jour du dernier testament. - Sur l'erreur et l'absence de cause Il ressort de l'argumentation de Mme [Y] [SP] que [OJ] [SP] s'est trompé lorsqu'il a rédigé les actes litigieux ; son consentement était vicié et la cause de ces actes était fausse. Il est soutenu que [OJ] [SP] s'est cru abandonné par son fils alors qu'en réalité, il n'en était rien mais que les appelantes qui l'assistaient à l'époque ne l'ont pas détrompé. Les appelantes, quant à elles, soutiennent qu'il n'y a eu aucune erreur de [V] [SP] au moment de la rédaction des actes puisqu'il avait une réelle intention de les gratifier et de désavantager son fils, peu importe que le mobile initial, à savoir un 'sentiment d'abandon par son fils' ait été erroné. Il convient de rappeler que le vice du consentement peut être établi par tous moyens notamment par témoins et présomptions. Pour autant, l'erreur alléguée, à supposer établie, doit avoir été déterminante de l'acte contesté. Par ailleurs, il ne peut y avoir de consentement valable sans cause. On ne saurait donner ou léguer sans raison. La cause de la libéralité réside dans l'intention libérale. Cette intention diffère des mobiles lointains du disposant. Toutefois, si ces raisons de l'intention libérale sont entrées dans le champ contractuel, alors il convient de vérifier que cette raison n'est pas une croyance erronée et celle-ci doit être appréciée au moment de la formation des engagements. Dans l'hypothèse où le tout est démontré, à savoir que la croyance était erronée et ce, au moment de la formation de l'acte litigieux, alors l'acte doit être anéanti puisque celui-ci n'aurait pas été consenti (donation, leg) ou établi (testament) si son auteur avait connu la vérité. Il convient, au préalable, de rappeler les termes des actes litigieux. Les actes sont les suivants : 1- une donation de la part de [V] [SP] à Mme [H] [F] de six lingots d'or d'un kilogramme chacun, accompagnée d'une lettre manuscrite en date du 1er janvier 2008 dans laquelle il indique : 'puisque je ne peux plus compter sur mon fils [OJ] ! Il m'abandonne une fois de plus (souligné par le tribunal). Je demande à ma nièce et filleule de m'aider : Mme J. [F]. Elle m'aide au bureau et fait toute ma comptabilité de fin d'année. De plus, elle fait mon chauffeur pour me conduire et m'accompagner au CHU car j'ai besoin d'être opéré souvent. Elle me conduit chez tous les spécialistes et assiste à la plupart de mes opérations et toujours avec sa voiture. Devant cet état de fait, je lui donne mes économies, les 6 lingots d'or que je gardais pour prévoir la fin de ma retraite en maison de repos.' 2- un testament olographe de [V] [SP] en date du 1er avril 2011 dans lequel il écrit : '...Je déclare résilier toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour. Je suis très préoccupé par le comportement de mon fils [OJ] [SP], c'est troublant, incompréhensible, inquiétant et anormal ! Il nous a complètement abandonné (souligné par le tribunal) dès que je lui ai donné la plupart de mes biens, qu'il s'était engagé à gérer ce qu'il n'a pas , et maintenant il me cherche des histoires il conteste par huissier mon droit de chasse il a mobilisé les gendarmes et la fédération des chasseurs ; il a entièrement été rejeté. je crains que ce soit de la folie ' Devant cet état de faits, il me faut désigner un exécuteur testamentaire. Je demande donc à Mme [H] [F] qui accepte ; c'est ma nièce et filleule... elle accepte donc d'être mon exécuteur testamentaire mais à défaut je demande à [ZU] [F] et [PK] [F] ses filles de la remplacer en cas de force majeure... Dispositions spéciales : je lègue la quotité disponible de ma succession net de tous frais de droits à Mme [H] [F], ma filleule, [ZU] [F], sa fille notre filleule et [PK] [F], sa fille ma filleule... Dans le cas où l'excédent de ma succession le permettrait, je désire que par ordre de priorité : donner mon habitation [Adresse 13] à [Localité 16] avec tout son contenant ... à [H], [ZU] et [PK]. Je confirme [H] [F] a pouvoir régler tout cela au mieux et je la remercie et lui accorde le solde de tous mes avoirs s'il en reste...' Etant rappelé que deux autres testaments avaient été rédigés antérieurement : - un olographe le 25 décembre 2008 rédigé par [V] [SP] mais concernant également son épouse [C] dans lequel il est écrit : 'désignons comme légataire Mme [H] [F] notre nièce et ma filleule, si elle veut bien accepter cette charge. C'est dans la bien triste situation dans laquelle nous nous trouvons du fait de l'abandon de notre fils [OJ] (souligné par le tribunal) qui nous laisse sans nouvelle depuis mai 2008 et qui de plus, a aussi abandonné la gestion de nos biens. C'est pourtant sur sa demande que je lui avait confié (soi-disant pour me soulager) c'est ainsi ! Mais repensant à la donation universelle que nous avions faite, nous décidons de nous renseigner sur la validité de cet acte du 24 avril 1977... en conséquence nous voilà rassurés et nous laisserons le soin au dernier survivant ... il faudra faire un choix mais pour le moment la confiance et l'amour est toujours là.' ; - un olographe le 20 août 2009 rédigé par [V] [SP], et le concernant seul, dans lequel il écrit : 'puisque je gère seul tous mes avoirs et immeubles, que je réponds à toutes mes obligations, que je réponds à toutes les administrations, je règle donc seul ma comptabilité, et que maintenant il me faut rechercher un responsable pour ma succession. Devant tant d'ingratitude mais dans la solitude où me laisse mon fils [OJ] (souligné par le tribunal) qui me joue la même comédie près de deux mois sans nouvelle et même pas un coup de téléphone il a fait surface que pour le décès de sa maman, après une courte accalmie, le voilà qui repart et encore sans une explication et pour combien de temps... en conséquence, je désigne donc Mme [H] [F], ma nièce et filleule ... comme légataire universel. Me référant au testament que nous avions fait avec mon épouse qui s'inquiétait déjà de la situation que nous étions en train de vivre en date du 25 décembre 2008. Je confirme et je lègue donc à mon fils, 1) [OJ] [SP] ce que nous lui avons déjà donné, nous n'en étions pas si récompensé : la ferme de [Adresse 18], les brandes les 2 pavillons... le magasin... les 12 logements... 2) Je lègue à [ZU] [F], filleule de [SM], l'immeuble ..., 3) à [PK] [F], ma nièce et ma filleule, ma maison... 4) pour [YT] et [LG] [YW] petits-enfants de mon épouse ... 5) ... 6) je laisse le soin à Mme [H] [F] de donner une somme substantielle à [J] et [Y] [SP] mes deux petites filles 7) pour ces gros ennuis et avec ce qui restera, je l'attribue à Mme [H] [F] en la remerciant de tout mon coeur. Maintenant, je suis soulagé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je pars la conscience tranquille ....' ; 3 - un codicille olographe, au testament du 1er avril 2011, en date du 31 décembre 2011 dans lequel [V] [SP] écrit : '...je demande à [OJ] [SP] et aux consortes [F] que l'emprunt en cours consenti au profit de [ZU] [F] suivant reconnaissance de dette sous signatures privées en date du 22 août 2011 d'un montant de 120 000 euros et ce sans intérêt soit purement et simplement repris par eux à charge pour [ZU] de continuer à payer ses échéances au profit de ma succession en aucune manière le solde de cet emprunt ne devra être remboursé directement et en une seule fois'. En l'espèce, les actes litigieux ont été rédigés durant une courte période comprise entre fin 2008 et fin 2011, soit durant trois ans et, au regard des termes très précis utilisés par [V] [SP], ils ont tous eu pour dessein de donner ou d'avantager Mme [H] [F], qui est 'sa nièce et sa filleule', comme [V] [SP] se plaît à le préciser à chaque fois qu'il la nomme, ainsi que, dans une moindre mesure, à avantager les deux filles de Mme [H] [F], à savoir Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F], lesquelles sont ses petites-nièces et filleules également (l'une de son épouse, et l'autre, la sienne), ce qu'il précise également à chaque fois qu'il les mentionne dans ses écrits. La raison déterminante de cette intention libérale qui anime tous ces écrits est clairement son sentiment d'abandon par son fils, [OJ] [SP] : en effet, dans la lettre accompagnant la donation des six lingots mais également dans les trois testaments rédigés entre 2008 et 2010, [V] [SP] dénonce le fait d'avoir été abandonné par son fils qui, selon lui, ne donne plus de nouvelles, pas 'même un coup de téléphone' et le laisse seul pour gérer ses biens et ses affaires. Il est par ailleurs évoqué dans son dernier testament, non seulement l'abandon de son fils, mais aussi son comportement 'inquiétant et anormal' à son égard, mentionnant le fait qu'il lui aurait contesté son droit de chasse. Le fait que [V] [SP] ait été entendu par les gendarmes en novembre 2009 à la suite d'une plainte déposée par son fils [OJ] [SP] en octobre 2009 concernant l'usage de son droit de chasse, ainsi que les échanges qui s'en sont suivis entre avocats entre novembre 2009 et avril 2010, ont bel et bien été considérés par [V] [SP] comme un réel litige avec son fils. Si l'intimée, aujourd'hui, minimise ces faits considérant que cela n'était pas une querelle entre les deux hommes mais qu'il s'agissait en réalité d'une utilisation abusive du droit de chasse de son père par une tierce personne, M. [P], un très vieil ami de son père, [V] [SP] a pu légitimement être très perturbé par son audition devant les gendarmes, et par la plainte de son fils, ce qu'il exprime d'ailleurs clairement dans son dernier testament ; il peut être aussi utilement relevé que, dans cette audition, devant les gendarmes, [V] [SP] indique ne plus voir son fils depuis le 28 mai 2008 alors même que cela ne lui est pas demandé. Si le sentiment d'abandon ressenti par [V] [SP] et qui a justifié son intention libérale était erroné au moment de la rédaction de ce testament, alors, c'est à Mme [Y] [SP] d'en rapporter la preuve. Or, il s'avère qu'elle ne communique à cette fin aucun élément probant. En effet, les pièces justifiant que [OJ] [SP] a réglé les factures de l'Ehpad de [V] [SP] durant un an ne sont pas concomitantes à la rédaction des actes puisque [V] [SP] est parti en Ehpad à la suite de son AVC en 2015. Il est aussi produit des attestations de personnes indiquant avoir rencontré [V] [SP] aux repas de chasseurs en compagnie de son fils [OJ] [SP] mais deux d'entre elles évoquent 'une ou des rencontres en 2015-2016" lorsque [V] [SP] était à l'Ehpad (et donc hors période examinée) et les deux autres ne sont ni datées ni suffisamment circonstanciées pour qu'elles puissent établir l'existence d'un lien constant entre le père et le fils. En réalité, Mme [Y] [SP] reconnaît une relative indisponibilité de son grand-père près de son propre père lors de cette période 2008-2011 puisqu'elle l'explique par les nombreux drames auxquels [OJ] [SP] a dû faire face à cette époque. C'est ainsi qu'il est allégué, mais non justifié, que [OJ] [SP] a été atteint d'un cancer à compter de 2008, qui aurait causé son décès en 2019, soit juste deux ans après son père, que sa fille aurait été également atteinte d'un cancer et qu'elle en décédera trois ans plus tard, en 2011 et qu'il devait en outre prendre en charge sa petite-fille, [Y], sa maman étant malade puis décédée. Il n'est toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles la prise en charge de sa petite-fille lui incombait ni ne fait état de la présence de son épouse, laquelle était à ses cotés durant toute cette période, celle-ci n'étant décédé qu'en 2021. Il n'est pas non plus démontré que [OJ] [SP] aurait décidé de ne pas informer son père de la réalité de son difficile quotidien, ni de ce que les consortes [F], appelantes, connaissaient cette réalité, comme l'intimée le soutient ; Mme [Y] [SP] n'explique pas non plus les raisons qui empêchaient son grand-père au moins de téléphoner à son père, ce qui est un reproche qui lui a été fait expressément dans les actes litigieux. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que le sentiment d'abandon de la part de son fils, ressenti par [V] [SP] était erroné. Ce sentiment s'avérait légitime au regard des éléments qu'il expose dans les divers actes litigieux et qui ne sont pas remis en cause par les éléments produits par l'intimée. Au surplus, les appelantes produisent aux débats des attestations qui viennent affirmer que les relations entre les deux hommes étaient en réalité compliquées. Ainsi, Mme [R] [D] atteste avoir 'vu que les relations entre le père et le fils étaient compliquées. Il était content de sa venue qui était rare et les disputes étaient violentes. Au décès de Mme [C] [SP], [V] [SP] n'était pas certain que son fils vienne pour les obsèques. Pour les fêtes de Noël ou les réunions familiales il n'était pas là. J'ai longtemps participé aux chasses de [Adresse 18] il n'y venait jamais. M. [V] [SP] et sa femme se sentaient abandonnés par un fils qui ne venait que très rarement'. Ces relations sont aussi qualifiées de 'compliquées' ou 'tendues' et ce, depuis le jeune âge de [OJ] [SP], selon Mme [U] [I] née [L], cousine de Mme [H] [F] ainsi que de la soeur de [H], Mme [MH] [O]. Il n'est, par ailleurs, nullement établi que les appelantes auraient manipulé [V] [SP] ni même cherché à l'induire en erreur dans son sentiment d'abandon et le fait que ces testaments soient olographes ne signifient aucunement qu'ils ont été rédigés sous l'influence des consortes [F] ni même d'une autre personne. Mme [Y] [SP] qui soutient que la famille [F] s'est acharnée à isoler [V] [SP] ne produit aucune pièce en ce sens. Le fait qu'un modèle de testament ait été donné à [V] [SP] ne saurait non plus convaincre de l'existence de cette influence. Il n'est, par ailleurs, pas établi que les consortes [F] soient celles qui lui auraient procuré ni même qu'elles l'aient influencé par le biais de ce modèle. Une fois encore, il convient de souligner les termes très précis utilisés par [V] [SP] qui ne laissent aucun doute quant à ses sentiments exprimés. En ce sens, Mme [B] [Z] qui a travaillé comme femme de ménage au sein du domicile du couple de [V] [SP] d'octobre 1983 à mars 2014 atteste, en 2019, que [V] [SP] et son épouse 'ne se sont pas fait influencé par personne' et précise que M. [SP] 'a toujours été bien du temps qu'elle a travaillé là-bas et qu'il a toujours su ce qu'il voulait'. La preuve est également rapportée que [V] [SP] a rédigé ce dernier testament, dans lequel il a légué sa quotité disponible, après avoir été éclairé par un avocat. Il est en effet produit un courrier d'un avocat, Maître Monange, en date du 4 mars 2010 qui fait état d'un entretien avec [V] [SP] et de ses interrogations qu'il avait posées, lors de cet entretien, relatives à la quotité disponible et la réserve qu'il devait laisser à son fils ainsi notamment qu'une question relative aux donations d'ores et déjà effectuées. Par ailleurs, il peut être souligné que si ce sentiment d'abandon n'avait pas perduré, étant soutenu que [OJ] [SP] avait été davantage disponible après le décès de sa fille en 2011, [V] [SP] aurait eu toute latitude de revenir sur ses dispositions testamentaires après 2011 et avant 2015, date à laquelle il a connu un AVC important engendrant des troubles de ses facultés mentales. Or, cela ne fut pas le cas. Il n'est pas revenu sur son testament mais a toutefois, durant cette période, décidé d'effectuer une nouvelle donation à son fils, en 2014, qui n'était autre que l'usufruit de biens (12 logements situés à [Localité 16]) dont il lui avait déjà donné la nu-propriété. Il a également signé deux autres actes devant notaire en 2013 ; il s'agit d'un mandat de protection future et d'un mandat posthume. Dans ces trois derniers cas, il était contraint, au vu de la nature des actes de les passer par-devant notaire alors que le testament ne l'y contraint pas. Il sera également relevé qu'il ressort des termes employés dans les actes que [V] [SP] souhaitait gratifier expressément Mme [H] [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] ; il aime préciser, à chaque fois qu'elles sont ses nièces (en réalité, nièce et petites-nièces) et filleules ([ZU] étant en réalité la filleule de son épouse) et met ainsi en exergue l'importance du lien familial qui les unit. Par ailleurs, concernant [H], il précise les raisons de la donation : 'Elle m'aide au bureau et fait toute ma comptabilité de fin d'année...elle fait mon chauffeur pour me conduire et m'accompagner au CHU...elle me conduit chez tous les spécialistes et assiste à la plupart de mes opérations et toujours avec sa voiture.' Cela ne saurait être utilement contredit par l'attestation de l'expert comptable, M. [E], qui indique être allé, une fois par an, jusqu'en 2009, en compagnie de [OJ] [SP], au domicile de [V] [SP] afin d'établir ses déclarations annuelles de revenus. Les appelantes produisent des attestations justifiant que Mme [H] [F] apportait un vrai soutien pour [V] [SP]. Ainsi, Mme [KF] [GB] explique qu'en 2007, elle avait demandé à visiter des personnes âgées et avait rendu visite à [V] [SP] 'régulièrement pendant plusieurs années' et qu'elle a eu 'ainsi l'occasion de rencontrer la nièce de celui-ci, Mme [H] [F] qui venait très souvent presque tous les jours ; il était très heureux d'avoir sa visite ; elle lui faisait ses courses, l'emmenait à ses rendez-vous médicaux...'. Mme [D] [R], sans lien de parenté, indiquait que 'la présence de Mme [H] [F] leur apportait un grand soutien et beaucoup de réconfort. Elle lui avait acheté un ordinateur et lui avait appris à s'en servir il était content de communiquer avec le monde extérieur.' L'aide apportée par Mme [H] [F] à [V] [SP] est mentionnée également par sa cousine, Mme [U] [I] née [L], qui atteste en 2017 que 'depuis plus de dix ans Mme [H] [F] vit à [Localité 16] avec son époux. A une période où la santé de notre oncle s'est fortement dégradée, elle a pu constaté que Mme [H] [F] a été très présente et secourable à son égard'. Cette aide dans l'accomplissement de certaines tâches administratives, est aussi relevée par la soeur de Mme [H] [F], Mme [MH] [O], ainsi que par sa nièce, Mme [W] [S]. Toutes font état de l'esprit de famille et des repas de famille. Il est d'ailleurs produit de nombreuses photographies de famille (de 1953 à 2016) desquelles il ressort que [V] [SP] et sa compagne sont en compagnie de Mme [H] [F] et de ses deux filles, [ZU] et [PK]. Aucune photographie n'est en revanche produite par l'intimée. Enfin, pour répondre aux parties, il convient de relever que la décision du juge des tutelles du 28 juillet 2016, ne dit pas que Mme [H] [F] aurait mal agi durant l'exécution de ce mandat puisque, si elle relève que certaines dépenses ne sont pas justifiées (notamment deux fois 500 euros ), elle souligne aussi que Mme [H] [F] s'acquittait du règlement de factures de pharmacie, d'achats de vêtements, de produits de soin, de frais d'ambulance ou encore de frais de réparations dans les immeubles appartenant au protégé, et qu'il n'était pas possible de dire, en l'état des éléments versés, si Mme [H] [F] avait correctement exécuté le mandat. Ce mandat de protection future a été révoqué uniquement parce qu'il existait un risque de conflit d'intérêt entre [V] [SP] et Mme [H] [F], si sa fille ne remboursait pas le prêt de 120.000 euros et parce que Mme [H] [F] souhaitait être déchargée de son mandat, en raison du comportement de [OJ] [SP], celle-ci ayant déposé plainte contre lui pour violences commises à son encontre lesquelles se seraient produites après qu'il ait été informé de l'existence de ce mandat de protection future et de son déclenchement. Mme [H] [F] renoncera également en mai 2017, au décès de [V] [SP], à la mission de mandataire à effet posthume, bien que ce rôle lui avait été confié par [V] [SP], par acte notarié de 2013. Le même jour, elle a déclaré la donation des six lingots d'or (pièce 29 des appelantes). Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme [Y] [SP], il ressort des éléments versés par les appelantes que la déclaration de cette donation (pour son rapport à la succession) est antérieure et non postérieure à la saisie-conservatoire qui a été pratiquée à la demande de [OJ] [SP] sur lesdits lingots, lesquels se trouvaient dans le coffre-fort de Mme [H] [F] (pièce 31 des appelantes). Elle apparaît donc comme étant volontaire et non forcée au regard de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution à la suite de la saisie-conservatoire. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée que [V] [SP] se serait trompé en donnant et en testant, ou aurait agi sans cause, il n'y a pas lieu de considérer que ces actes' que sont la donation des lingots d'or réalisée le 1er janvier 2008, le testament en date 1er avril 2011 ainsi que son codicille en date du 31 décembre 2011' auraient été viciés' de sorte qu'il n'y a pas lieu de les annuler. Ils doivent être déclarés valides. La décision déférée sera donc infirmée de ces chefs. Sur la demande de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt [V] [SP] et de la demande de délivrance des legs en faveur de l'ensemble des consortes [F] Selon les articles 1004 et 1005 du code civil, 'lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.' Selon l'article 1011 du code civil, 'Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre "Des successions".' Selon l'article 1014 du code civil, 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'. En l'espèce, au regard du litige et de la solution apportée à celui-ci, la cour ordonne la délivrance des legs. Toutefois, compte tenu de la nécessité de calculer la réserve héréditaire devant être attribuée à Mme [Y] [SP], compte tenu de l'indétermination, pour l'heure, de la portion devant lui revenir au regard du sort indéterminé des fonds placés dans les contrats d'assurance-vie qui ont fait l'objet d'un litige distinct, et compte tenu de ce que la 'quotité disponible de la succession net de tous frais de droits' a été attribuée à trois personnes distinctes, il apparaît opportun et nécessaire de désigner le président de la Chambre Inter-départementale des Notaires d'Atlantique-Poitou qui procédera à la désignation d'un notaire de son choix, à l'exception de ceux ayant déjà connu le présent litige, pour ordonner cette délivrance des legs. La cour juge opportun de rappeler que, concernant la donation des six lingots d'or, il n'a pas été démontré qu'elle revêtait un caractère rémunératoire. La décision déférée sera donc infirmée de ces chefs. Concernant la demande de nullité de la donation de 30.000 euros Il est produit, à cette fin, aux débats, par l'intimée, l'unique pièce n° 6 (formulaire de commande de fonds) ; il ressort de ce formulaire qu'une demande de prélèvement de 30.000 euros à la banque a été sollicitée le 24 mars 2011 pour une donation. Ce formulaire est manifestement rempli par une personne autre que [V] [SP] mais il est signé par ce dernier. Cette pièce est manifestement insuffisante pour justifier : - de l'existence réelle du prélèvement de 30.000 euros sur le compte de [V] [SP], - de la destination de cette somme sur l'un des comptes des appelantes, - et, enfin, de l'existence d'un vice du consentement de [V] [SP] s'il a agi de la sorte. En conséquence, ce seul élément est insuffisant. Mme [Y] [SP] sera déboutée de sa demande. Il ne peut pas être reproché à Mme [H] [F] de ne pas produire les comptes bancaires de [V] [SP] de 2011, celle-ci n'étant aucunement à cette date en charge d'un quelconque mandat. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Concernant le prêt de 120.000 euros octroyé à Mme [ZU] [F] Les parties s'accordent pour dire que les mensualités ont continué à être réglées par Mme [ZU] [F] de sorte qu'au jour des dernières conclusions, et au regard des pièces justificatives produites, elle n'est redevable plus que de 1.200 euros au titre du prêt de 120.000 euros accordé par [V] [SP]. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Mme [ZU] [F] ne doit pas être condamnée à régler les intérêts comme cela résulte du codicille lequel a été jugé valide. Concernant la demande de remboursement de 2.676, 26 euros et de 'deux fois 500 euros' Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Les deux articles suivants du même code énoncent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' et 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire'. En l'espèce, ces demandes sont tirées de la motivation de la décision du juge des tutelles du 28 juillet 2016 lequel relève dans ses motifs que 'Mme [F] a procédé en février et mai 2016 à deux retraits de 500 euros sans toutefois détailler la destination de ces fonds' et qu'elle aurait effectué sur le compte-courant postal de [V] [SP] divers chèques pour un montant global d'environ 2.800 euros. Ces demandes n'ont pas été formulées devant le premier juge. Or, elles ne sont pas justifiées, comme la loi l'y contraint, par un juste motif comme celui d' 'opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou celui de la survenance ou de la révélation d'un fait' et, par ailleurs, elles ne sont aucunement l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire, des demandes formulées par Mme [Y] [SP]. En conséquence, cette demande est jugée nouvelle et doit être déclarée irrecevable. Concernant les demandes de dommages et intérêts - La demande de Mme [Y] [SP] Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de Mme [Y] [SP] sera naturellement écartée. - La demande des appelantes, les consortes [F] Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' En l'espèce, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'intimée laquelle avait le droit de reprendre la procédure diligentée par son grand-père qui se croyait bien-fondé dans ses demandes. Pour ce qui concerne les violences alléguées lesquelles auraient été commises par [OJ] [SP] à l'encontre de Mme [H] [F], elles ne sont pas avérées et ne peuvent donc justifier la présente demande de dommages et intérêts. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par les appelantes. La décision déférée est donc confirmée de ce chef. Concernant les demandes accessoires Les appelantes sollicitent que soit condamnée Mme [Y] [SP] à restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué. Il convient de souligner que le jugement déféré a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50 % de toutes ses dispositions portant condamnation à restitution et paiement. La cour ignore si cette disposition a été appliquée. Il est évident que dans l'hypothèse où des sommes auraient été réglées alors même que la présente décision vient contredire les dispositions sur la base desquelles ces sommes auraient été versées, lesdites sommes devront être restituées, ou à tout le moins séquestrées auprès du notaire désigné. Eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles gardera à sa charge les dépens exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Compte tenu de la solution retenue par la cour, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qui concerne la condamnation des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter toutes les parties de leur demande sur ce fondement en première instance. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. En revanche, en cause d'appel, l'intimée, Mme [Y] [SP], doit être condamnée à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nuls et non avenus le testament du 1er avril 2011 et son codicille ainsi que tous testaments ayant pu être rédigés au profit des consortes [F], en ce qu'elle a déclaré nulle la donation de six lingots d'or au profit de Mme [H] [F], en ce qu'elle a condamné Mme [H] [F] à les restituer à Mme [Y] [SP], condamné Mme [ZU] [F] à payer à Mme [Y] [SP] la somme de 73.400 euros au titre du solde du prêt de 120.000 euros, et condamné Mme [H] [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau, - Juge valides le testament du 1er avril 2011 et son codicille, ainsi que tous les testaments antérieurement rédigés au profit de Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F] ; - Juge valide la donation de six lingots d'or au profit de Mme [H] [F] ; - Condamne Mme [ZU] [F] à rembourser à Mme [Y] [SP] la somme de 1.200 euros restant due sur le prêt de 120.000 euros ; - Ordonne la délivrance des legs conformément au testament du 1er avril 2011 et désigne, à cette fin, pour qu'il y soit procédé, le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou, lequel désignera le notaire de son choix à l'exclusion de tout notaire d'ores et déjà intervenu dans le dossier ; - Dit qu'un juge du siège du Tribunal judiciaire de Poitiers sera désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de délivrance des legs ; Déboute les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance par elle exposés ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [SP] de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme restant due de 1.200 euros à compter du jugement du 17 avril 2023 ; Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [Y] [SP] tendant au remboursement de 2.676,26 euros et de 'deux fois 500 euros' par Mme [H] [F], Déboute Mme [Y] [SP] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Mme [Y] [SP] à restituer les éventuelles sommes versées en exécution du jugement attaqué et contredites par la présente décision ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ; Condamne Mme [Y] [SP] à payer à Mme [H] [O] veuve [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

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