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Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-85.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.561

Date de décision :

8 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, - X... Nicolas, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 septembre 1997, qui, pour construction sans permis, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'avoir entrepris la construction d'un édifice en parpaings et pierres sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans le délai de 6 mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; "aux motifs propres que le 26 août 1993, les gendarmes ont constaté sur le territoire de la commune d'Aups, qu'une construction était en cours, quartier "Les Ribas" dans une zone boisée, une bande d'une largeur d'environ trois mètres et d'une trentaine de mètres de long ayant été défrichée, plusieurs arbres ayant été abattus et débités ; que ladite construction, aux dimensions visées dans la citation, était composée d'une pièce unique présentant trois ouvertures et que, sur place, se trouvait un amont de gravats provenant de la démolition totale d'une construction existante auparavant ; que le prévenu reconnaissait effectivement avoir abattu une ruine et l'avoir reconstruite entièrement en pierres ; qu'il admettait qu'il savait que ledit cabanon était en zone protégée et que c'est pour cette raison qu'il l'avait reconstruit en respectant les caractéristiques du précédent mais prétendait avoir ignoré qu'une telle construction était soumise à permis de construire ; que le permis de construire est aussi bien exigé pour les travaux de reconstruction ou de reconstitution que pour des travaux neufs ; que le prévenu a reconnu lui-même spontanément qu'il avait entièrement reconstruit le cabanon préexistant et qu'il savait que la construction était réalisée dans une zone non constructible ; qu'il est agent immobilier de profession et ne peut valablement soutenir qu'il ignorait la législation alors qu'il lui appartenait de se renseigner auprès des services compétents sur les autorisations requises ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal d'enquête de gendarmerie que Jean-Marie X..., après avoir abattu un cabanon en mauvais état, a entrepris la construction d'un édifice en parpaings et pierres sans avoir sollicité de permis de construire ; que l'infraction étant caractérisée, il y a lieu de prononcer, outre une peine d'amende, la démolition de la construction litigieuse ; "alors que Jean-Marie et Nicolas X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience du 3 juin 1997 (p. 3 et 4) que le cabanon, sis sur la parcelle dont Jean-Marie X... était à l'époque propriétaire, constituait, comme cela résultait des photographies versées aux débats, non une ruine mais un bâtiment avec une toiture en mauvais état dont il avait entrepris la réfection tout en en profitant pour consolider le bâtiment en le doublant intérieurement de parpaings et ce, dans le respect de sa destination à usage de rangement d'outils agricoles comme cela était attesté par un procès-verbal de constat du 16 avril 1997 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que les travaux réalisés par Jean-Marie X... ne pouvaient être assimilés à une reconstruction requérant un permis de construire, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X... a été poursuivi pour avoir édifié, sans permis de construire, une construction à la place d'un cabanon préalablement détruit ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il s'agissait d'une simple réfection exemptée du permis de construire, retient que le prévenu a reconnu avoir détruit un bâtiment et l'avoir entièrement reconstruit en parpaings et pierres, en sachant qu'il était réalisé dans une zone non constructible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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