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Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.948

Date de décision :

5 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 30 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'exécution de travaux immobiliers sans autorisation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre personne non dénommée du chef d'exécution de travaux sans autorisation ; "aux motifs, adoptés de l'ordonnance, que la plainte faisant l'objet de la présente information vise des faits pour lesquels un classement sans suite est intervenu, aucune infraction caractérisée n'ayant été mise en évidence; que l'instruction n'a apporté aucun élément nouveau de nature à revenir sur cette analyse; que faute d'infraction, un non-lieu doit être prononcé ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut se dispenser, comme en l'espèce, d'énoncer les faits de la poursuite ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé le 29 avril 1996, et visé par l'arrêt, Raymond X..., partie civile, faisait valoir qu'une grange voisine de sa propre habitation avait été irrégulièrement transformée en bâtiment d'habitation, sans permis de construire, et que cette infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme lui causait un préjudice, en lui imposant notamment le surplomb d'une terrasse irrégulièrement édifiée; que la Cour ne pouvait valablement se dispenser de toute réponse à ce moyen péremptoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il ne résulte pas de l'information, qu'elle a jugé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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