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Tribunal Administratif d'Orléans, 20 février 2024. 2303682

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303682

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le recteur de l'académie Orléans-Tours sur sa demande du 15 mai 2023, reçue le 22 mai 2023 de paiement du solde de 22,59 heures travaillées non payées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser le solde de sa rémunération au titre des heures réellement travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2022, ainsi que sa rémunération au titre des heures supplémentaires travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 20 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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