Tribunal Administratif d'Orléans, 20 février 2024. 2303682
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303682
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le recteur de l'académie Orléans-Tours sur sa demande du 15 mai 2023, reçue le 22 mai 2023 de paiement du solde de 22,59 heures travaillées non payées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser le solde de sa rémunération au titre des heures réellement travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2022, ainsi que sa rémunération au titre des heures supplémentaires travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 20 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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