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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-40.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.357

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été recrutée par l'intermédiaire de l'association Assistance et aide à domicile et placée au domicile de personnes âgées en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel ; que les relations contractuelles ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'association au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2004) d'avoir débouté Mme X... de l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre l'association Assistance et aide à domicile alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 129-1 I, alinéa 1, du code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : 1 / le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2 / l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que dans le cas visé au 1er de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ; que Mme X... soutenait, en l'espèce, que l'association Assistance et aide à domicile n'avait pas déposé en temps utile, la déclaration d'embauche, et qu'elle avait donc commis une faute ; qu'en se bornant à affirmer que l'association Assistance et aide à domicile n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat, après avoir constaté qu'elle relevait des dispositions précitées de l'article L. 129-1 I, alinéa 1, du code du travail, sans rechercher si elle avait accompli, en temps utile, les formalités administratives lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble les articles 1984 et 1382 du code civil ; Mais attendu que, selon l'article L. 129-1 du code du travail, les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que Mme X... ne versait aux débats aucun élément démontrant l'existence d'un lien de subordination entre elle et l'association susceptible de remettre en cause le rôle de mandataire de cette dernière pour le compte des personnes âgées et qu'elle ne démontrait pas par ailleurs que cette association ait commis une quelconque faute dans l'exécution de son rôle de mandataire susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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