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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-18.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.082

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant chez Mme Z..., ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 2°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la CAMPLIF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 35, 39, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; que, selon les deuxième et troisième, si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes et le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'enfin, en vertu du dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 22 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui, après avoir joint les recours de l'intéressé en raison de leur connexité, l'a débouté de ses oppositions à contraintes et a rejeté ses prétentions qui tendaient à un remboursement de cotisations pour un montant de 27 000 francs, au non-paiement des cotisations échues depuis août 1986 et à la dispense de tout versement des cotisations à échoir ; que, compte tenu du montant des deux premières demandes et du caractère indéterminé de la troisième, le jugement attaqué, improprement qualifié de décision en dernier ressort, était susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas ouvert ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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