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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-40.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.216

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Champignonnières de l'Est, dont le siège social est sis Savonnières en Perthois à Ancerville (Meuse), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Gérard Q..., demeurant Ménaucourt à Ligny en Barrois (Meuse), 2°) M. Dominique H..., demeurant Aulnois en Perthois à Ancerville (Meuse), 3°) Mme Françoise X..., demeurant ..., 4°) Mme Sylvie C..., demeurant à Eurville Bienville (Haute-Marne), 5°) M. François D..., demeurant ... en Barrois (Meuse), 6°) Mme Sylvie F..., demeurant Aulnois en Perthois à Ancerville (Meuse), 7°) M. Alain H..., demeurant Aulnois en Perthois à Ancerville (Meuse), 8°) M. Gilles I..., demeurant Aulnois en Perthois à Ancerville (Meuse), 9°) Mme Patricia J..., demeurant ..., 10°) M. Claude L..., demeurant Juvigny en Perthois à Ancerville (Meuse), 11°) Mme Thérèse L..., demeurant ... B, logement 2 à Ligny en Barrois (Meuse), 12°) M. Alain K..., demeurant Vert Bois le Neuf, bât E, n° 16 à Saint-Dizier (Haute-Marne), 13°) M. Fabrice M..., demeurant ..., 14°) M. Joël M..., demeurant ..., 15°) Mme Martine N..., demeurant ..., 16°) Mme Yannick R..., demeurant ... (Haute-Marne), 17°) Mme Sonia T..., demeurant ... (Haute-Marne), 18°) Mme Martine V..., demeurant ... en Barrois (Meuse), 19°) Mme Sylvie XX..., demeurant Aulnois en Perthois à Ancerville (Meuse), 20) l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège social est sis 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Y..., P..., XW..., A..., E..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme U..., M. O..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Champignonnières de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et seize défendeurs (à l'exception de MM. Q... et H...), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis ; Attendu qu'à la suite d'une grève commencée le 6 décembre 1984, la société Champignonnière de L'Est a licencié le 7 janvier 1985 pour fautes lourdes dix-neuf salariés grévistes ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nançy, 14 novembre 1988), d'avoir déclaré nuls les licenciements et de l'avoir condamné à payer aux salariés les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts, alors que, selon les moyens, de première part, l'arrêt ne contient aucun motif en ce qui concerne le cas de Mme S... ; alors que, de deuxième part, il était établi qu'un constat d'huissier du 11 décembre 1984 avait relevé que ce jour, un groupe de grévistes, parmi lesquels il n'était pas contesté que figuraient les salariés, à l'exception de M. S..., avaient collectivement déclaré qu'ils ne laissaient pas sortir la marchandise ; que ce même constat avait noté que cinq wagons, accrochés à un tracteur et qui ne pouvaient sortir, contenaient 750 paniers de champignons cueillis la veille, que la température était de 19° au lieu d'une température normale de 2°, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état, refuse d'admettre que les salariés concernés avaient participé notamment à des actes de blocage entraînant la détérioration des marchandises fragiles, alors que, de troisième part, il était aussi établi qu'un autre constat d'huissier du 12 décembre 1984 avait relevé que ce jour, un groupe de grévistes, parmi lesquels figurait Mme J..., avaient déclaré "non, la marchandise ne sortira pas. Les personnes qui désirent travailler peuvent se rendre librement dans les cultures, et en sortir librement, mais la marchandise ne sortira pas", que dans ce même constat, l'huissier de justice avait relevé ; "nous nous sommes ensuite rendus dans le chemin n° 1...4 500 sacs ; les champignons sont avancés, abîmés, ils sont perdus, une odeur de moisi se fait sentir dans le chemin... Dans le chemin n° 8, 65 paniers contenant des champignons cueillis lundi matin n'ont pas été enlevés, ils sont perdus", de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que Mme J... ait participé à des actes de blocage ayant entraîné la détérioration des marchandises de l'employeur, alors que, de quatrième part, ayant relevé qu'un constat d'huissier du 20 décembre 1984 avait noté que ce jour, M. D... avait déclaré lui-même que les grévistes refusaient de laisser sortir les tracteurs par la porte "du pâquis" mais que les tracteurs pouvaient sortir par la porte de "champ-le-vin" et que l'huissier de justice avait cependant constaté ultérieurement que cette porte de "champ-le-vin" était également obstruée par une voiture empêchant le passage, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère ensuite que la seule présence de M. Burton et son seul refus de laisser passer les tracteurs, alors qu'il existait d'autres issues moins faciles d'accès, ne constituent pas une faute lourde, alors que, de cinquième part, ayant constaté que Mme Borel s'était vu reprocher des actes de détérioration, de blocage, d'occupation et de reprise d'occupation, après des ordonnances d'expulsion, et que son nom figurait sur des constats d'huissier du 22 décembre 1984 et du 7 janvier 1985, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui déclare que les fautes lourdes qui lui étaient reprochées ne pouvaient être retenues contre elle "pour les raisons énoncées ci-dessus", les explications précédentes de l'arrêt attaqué n'ayant concerné en aucune façon les constats d'huissier des 22 décembre 1984 et 7 janvier 1985, alors que, de sixième part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi qu'au cours des grèves de la période du 6 décembre 1984 au 7 janvier 1985, les salariés avaient commis une faute lourde, sans prendre en considération de nombreux constats d'huissier faisant état du comportement des intéressés ayant participé notamment à des opérations de blocage et d'obstruction entraînant des détériorations de marchandises, et en particulier des constats des 11 et 24 décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour Mme J..., 11, 12, 22 et 24 (deux constats) décembre 1984 pour M. A. K..., des 11, 20, 22, 24 (deux constats) 28 décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour M. D..., des 11, 22 (deux constats), 24 décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour M. I..., des 11 et 24 décembre 1984 pour Mme C..., des 11, 22 et 24 (deux constats), 28 décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour M. F. M..., du 24 décembre 1984 pour M. J. M..., du 24 décembre 1984 pour M. G. Q..., des 22 et 24 décembre 1984 pour M. D. H..., des 22 et 24 (deux constats) décembre 1984 pour Mme V..., des 22 et 24 (deux constats) décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour M. G.... L..., des 22, 24 décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour Mme F..., des 22 et 24 (deux constats) décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour Mme T..., des 22, 24 (deux constats) décembre 1984 et 7 janvier 1985 pour Mme N... et des 22 et 24 (deux constats) décembre 1984 pour Mme X..., alors que de septième part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les vols commis au détriment de l'employeur par les salariés grévistes avaient porté sur des champignons dont la plupart auraient été perdus pour la société les Champignonnières de l'Est, sans prendre en considération la circonstance que ladite perte était imputable, non à l'employeur, mais aux salariés grévistes qui bloquaient irrégulièrement les sorties des marchandises des champignonnières ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, le directeur de l'entreprise a été définitivement condamné par la juridiction répressive pour s'être rendu coupable, en procédant aux licenciements litigieux, de discrimination syndicale ; qu'elle en a déduit à bon droit que les licenciements étaient nuls et que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz