Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00528 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZZ
Code NAC : 60A
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
Société SMA BTP COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 12], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Monsieur [I] [X]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002, avocat plaidant,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10] -[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
SMA SA, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2022 M .[P] [C], piéton a été percuté par un véhicule conduit par M. [I] [X], assuré par la SMA COURATGE.
Dans la cadre de l’enquête ouverte à la suite de l’accident, M. [C] a été examiné par l’unité médico-judiciaire de l’Hôpital [15]. Aux termes de son rapport de la Docteur [R] a fixé une ITT de 10 jours.
M. [C] a subi plusieurs examens d’imagerie et séances de rééducation.
M. [X] a fait l’objet d’une procédure de composition pénale au mois de mai 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 avril 2024, M. [P] [C] a fait assigner la SMA BTP COURTAGE et la CPAM des Yvelines aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, et condamner in la SMA BTP COURTAGE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée le 27 juin 2024.
M. [C] a maintenu ses demandes. Il a motivé sa demande au titre de l’article 700 en exposant que la défenderesse n’avait fait preuve d’aucune diligence.
La SAMA BTP COURTAGE a demandé sa mise hors de cause exposant n’être pas la bonne entité. La SA SMA est intervenue volontairement. Elle a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle a demandé que la provision allouée n’excède pas 1.500 euros et enfin s’est opposée aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a exposé que le quantum sollicité n’était pas justifié par les pièces produites et a indiqué qu’elle avait envoyé plusieurs courriers contrairement à ce qui était soutenu.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
L’assureur de M. [X] étant la SA SMA et non la SMA BTP COURTAGE il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SMA BTP COURTAGE.
L’intervention volontaire de la SA SMA sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du compte rendu d’expertise médico-judiciaire, des pièces de la procédure pénale du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [C] n’est pas contesté. Compte tenu de l’ITT prescrit par l’unité médico-judiciaire, une provision de 3.000 euros sera accordée à M. [C].
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant relevé que la SA SMA démontre avoir échangé depuis 2022 avec M. [C]
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
METTONS la SA SMA BTP COURATGE hors de cause ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;
ORDONNONS une mesure d'expertise
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 30 septembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
CONDAMNONS la SA SMA à payer à M. [P] [C] la somme de 3 .000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
DÉBOUTONS M. [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARONS commune à la CPAM la présente ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [P] [C].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART