Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PO
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [N]
né le 16 novembre 1970 au Mali, de nationalité malienne, dit être né [X] au Mali lors de l'audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Fariza Safi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2025 , à 14h48 complété à 14h56 et le 20 février à 09h33 , par M. [B] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. ».
L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l'administration la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989).
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure, que M. [B] [N] a formé un recours contre l'OQTF fondant le placement en rétention en juillet 2023; que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Montreuil le 12 juillet 2023, mais que le dossier n'a jamais été audiencé. Le tribunal de Paris, à la suite de la demande de M. [B] [N], a renvoyé le dossier le 19 février 2025 et le tribunal de Montreuil a enregistré le recours le 20 février 2025.
Il ressort de la procédure que dès l'ordonnance contestée du 18 février 2025, la préfecture était informée de la difficulté et de la possible existence d'un recours contre l'OQTF, recours confirmé la veille de l'audience. Or, il n'est pas établi que celle-ci aurait effectué la moindre diligence en vue d'aviser le tribunal administratif du placement en rétention de M. [B] [N].
La décision ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [B] [N] sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [B] [N],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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