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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-82.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.860

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, - ARNAUD Y..., - LAMBERT Corinne, - RINALDO Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, les a condamnés, les deux premiers, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et les deux autres à 3 mois d'emprisonnement assorti de la même obligation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de MM. Roche, président, Favre, conseiller, Testud, conseiller, tous trois membres de la chambre, Coatleven, substitut de M. le procureur général, Mme A..., adjoint administratif principal assermenté ; "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que les mentions de l'arrêt attaqué font ressortir que le ministère public et le greffier ont assisté au délibéré, en violation de cette règle d'ordre public qui assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après débats tenus le 6 février 1992, la Cour a mis l'affaire en délibéré, pour son arrêt être prononcé par le président à l'audience du 9 avril 1992 ; Attendu qu'en cet état, il n'est pas établi que le ministère public et le greffier aient assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 257, 434 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique et de destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (faits commis à Annonay dans les nuits du 30 au 31 décembre 1989, 11 au 12 mai 1990, 8 au 9 avril 1990 et 2 au 3 juin 1990) et a prononcé à leur encontre, en conséquence, diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les prévenus ont reconnu les faits poursuivis au cours de l'enquête ; que leur rétractation n'emporte pas la conviction ; que l'examen des procès-verbaux démontre que leurs déclarations sont précises, détaillées, circonstanciées et concordantes ; "et aux motifs propres qu'il résulte du dossier que les déclarations du prévenu lors de la garde à vue ont été nécessairement libres ; que les contraintes ne peuvent être retenues ; que les prévenus n'ont pas manqué de se dénoncer réciproquement ; que leur culpabilité est donc acquise ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la culpabilité des prévenus poursuivis pour dégradation de monument public ou d'objet appartenant à autrui, se contente d'énoncer qu'ils avaient reconnu les faits, sans préciser les conditions exigées par la loi pour que ces infractions soient constituées et punissables, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir l'impossibilité matérielle ou physique d'accomplir les actes qui leur étaient reprochés, l'absence d'investigation matérielle des enquêteurs et la connaissance par la municipalité du nom des véritables auteurs, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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