Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 907 F-D
Recours n° G 15-60.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. P... W..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Mucchielli, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique interprétariat en langues kirundi et kinyarwanda ; que, par délibération du 17 novembre 2015, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de formation en interprétariat ;
Attendu que M. W... fait valoir qu'il a une formation universitaire et des qualités qui lui confèrent la compétence nécessaire en matière d'interprétariat et qu'il n'existe pas d'école d'interprétariat dans les langues pour lesquelles il a demandé son inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. W... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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