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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-19.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.772

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dumas, société anonyme, dont le siège 19140 Saint-Ybard, en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Tulle, au profit de M. X... général des douanes et des droits indirects, dont le siège est ...Université 75007, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Etablissements Dumas, de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et des droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Etablissements Dumas (la société Dumas) a assigné le directeur des services fiscaux de la Corrèze en remboursement des sommes versées par elle au titre de la taxe de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 en soutenant que cette taxe était irrégulière au regard du droit interne et incompatible avec diverses dispositions du droit communautaire ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le société Dumas reproche au jugement d'avoir déclaré que la taxe de stockage n'était pas contraire au droit communautaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge national doit, pour rechercher si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques et modifier la structure de leur production, opérer une recherche concrète à partir du taux de la taxe, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution en France et dans des pays voisins ; qu'en se limitant à l'examen des données statistiques des enquêtes réalisées sans rechercher l'évolution de la taxe jusqu'en 1990, son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés et l'évolution comparative des céréales, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 38 et 39 du traité de Rome et du règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune du marché dans le secteur des céréales ; alors, d'autre part, que, par arrêt du 11 juin 1992, la Cour de justice des Communautés européennes a dit que constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibé par l'article 12 du Traité, la taxe définitivement perçue à l'importation de certains produits alors qu'elle est remboursée à la fabrication de ces produits sur le territoire national ; qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 17 août 1987 expressément invoqué par elle que les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe et qu'ainsi, en ce qui concerne les produits dérivés des céréales, seuls sont soumis à la taxe ceux qui sont importés ; qu'en estimant que la taxe ne pouvait avoir un effet équivalent à un droit de douane, sans rechercher, comme il y était invité, les conditions de remboursement des céréales contenues dans les produits dérivés, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 9 et suivants du Traité ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant examiné l'ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse pour soutenir que la taxe était incompatible avec l'organisation commune du marché des céréales, à savoir les statistiques sur les superficies emblavées et les enquêtes relatives à la composition des aliments pour bétail, le jugement retient qu'ils n'établissent nullement que la taxe a modifié le comportement des producteurs de céréales ou celui des fabricants d'aliments ; que par cette appréciation, le tribunal a légalement justifié le rejet du moyen d'incompatibilité de la taxe avec la réglementation communautaire ; Attendu, d'autre part, que la société Dumas ne prétendant pas faire commerce de produits dérivés subissant une discrimination, le Tribunal n'avait pas à faire la recherche inopérante visée au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, par application de l'article R 197-3 du Livre des procédures fiscales, la demande de la société Dumas formée en sa qualité d'utilisateur de céréales le jugement retient que, si elle fait état dans ses écritures d'une attestation de son commissaire aux comptes, elle ne produit pas ce document ou toute autre pièce justificative des sommes versées en sa qualité d'utilisateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale ne contestait pas que la société Dumas avait fourni à l'appui de sa réclamation une attestation de son commissaire aux comptes, mais prétendait seulement qu'un tel document ne constitue pas la justification du paiement de l'impôt exigée par l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales pour la recevabilité de la réclamation, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que le jugement déclare régulière la taxe litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 17 août 1987 et son arrêté d'application du 14 mars 1988, organisant sa perception pour la campagne 1987-1988 et pris alors qu'elle avait déjà commencé, étaient illégaux en ce que s'appliquant à des faits générateurs d'impôt antérieurs à leur entrée en vigueur ils étaient rétroactifs, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de la société Dumas irrecevable en tant qu'elle portait sur la taxe de stockage dont elle avait supporté la charge en sa qualité d'utilisateur de céréales et en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de sommes versées au titre d'opérations de la campagne 1987-1988 antérieures à l'entrée en vigueur des textes autorisant la perception de la taxe pour cette campagne, le jugement rendu le 20 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tulle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz