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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.522

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Robert Jean-Jacques de Y..., demeurant ..., 28/ Mme A... de la Foata, épouse de Pianelli, demeurant à Porto, Ota (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 18/ de M. Félix, François Z..., demeurant ..., 28/ de Mme X..., née Anne-Marie Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts de Y..., de Me Spinosi, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les lieux loués se trouvaient sur la partie la plus commerçante du cours Napoléon, celle-ci jouissant du passage de clientèle le plus important de la ville, compte tenu de la concentration de commerces et des habitudes de fréquentation anciennes, non modifiées par la création de grandes surfaces et de zones commerciales nouvelles, sans effet sur le type d'activité de café-bar, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, sans avoir à prendre en considération un moyen non explicite portant sur l'affirmation, par les locataires, de la prise en charge, par eux, des grosses réparations, contestée par les bailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts de Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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