Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
13 Septembre 2024
Hélène GNIMAVO, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière
tenus en audience publique le 06 Septembre 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
N° RG 24/02077 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS4P
Syndicat CNT-SO, Syndicat National de l’Encadrement des Services (CFE-CGC) C/ Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (SNES CFE-CGC), Société ADECCO, Fédération des services CFDT, Fédération des services CFDT, Syndicat CFTC, Syndicat CFTC, Syndicat CFE-CGC, Syndicat CGT, Syndicat CGT ADECCO FRANCE, Syndicat CNT-SO, Syndicat FO, Syndicat FO, Syndicat UNSA, Syndicat UNSA - Commerce et Services, Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes, Syndicat Solidaires Intérim, Syndicat Solidaires intérim, Société ADECCO FRANCE, Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarité d’Auvergne Rhône-Alpes, Syndicat GJ
DEMANDERESSES
Syndicat CNT-SO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparant en la personne de Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir
Syndicat National de l’Encadrement des Services (CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société ADECCO France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS
Fédération des services CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT ADECCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA - Commerce et Services, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispensée de comparution
Syndicat Solidaires Intérim, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat GJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CNT-SO
Syndicat National de l’Encadrement des Services (CFE-CGC)
Société ADECCO France
Fédération des services CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CGT ADECCO
Syndicat FO
Syndicat UNSA - Commerce et Services
Syndicat Solidaires intérim
Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarité d’Auvergne Rhône-Alpes
Syndicat GJ
Me Lionel HERSCOVICI
Me Flavien JORQUERA
Me Marc ROBERT
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Fédération des services CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CGT ADECCO
Syndicat FO
Syndicat UNSA - Commerce et Services
Etablissement public Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes
Syndicat Solidaires intérim
Syndicat GJ
Me Flavien JORQUERA,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
A l'automne 2022, la direction de la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE (ci-après, la société ADECCO FRANCE) a convoqué les organisations syndicales représentatives, notamment dans l'optique de déterminer le périmètre des comités sociaux et économiques (ci-après, CSE) d'établissement.
Le 19 avril 2023, l'employeur a pris une décision unilatérale déterminant le nombre et le périmètre de 4 CSE d'établissements.
En l'absence d'accord trouvé entre les parties à l'issue des négociations dans le cadre de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral, la société ADECCO FRANCE a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône Alpes (ci-après, la DREETS) aux fins de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Selon décision rendue le 28 juillet 2023, la DREETS a réparti le personnel, sur chacun des CSE d'établissement, sur les 3 collèges :
- 1er collège : ouvriers - employés,
- 2e collège : ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés,
- 3e collège : cadres.
Elle a ensuite réparti les sièges comme suit :
- 1er collège : 38 991 salariés pour l'établissement Est-Sud, 43 741 salariés pour l'établissement Nord, 44 829 salariés pour l'établissement Ouest et 14 657 salariés pour l'établissement [Localité 11] Île-de-France, soit 32 sièges de titulaire et 32 sièges de suppléant,
- 2e collège : 25 salariés pour l'établissement Est-Sud, 37 salariés pour l'établissement Nord, 33 salariés pour l'établissement Ouest et 23 salariés pour l'établissement [Localité 11] Île-de-France, soit un siège de titulaire et un siège de suppléant,
- 3e collège : 886 salariés pour l'établissement Est-Sud, 607 salariés pour l'établissement Nord, 729 salariés pour l'établissement Ouest et 677 salariés pour l'établissement [Localité 11] Île-de-France, soit 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant.
Après contestation par le syndicat des GILETS JAUNES et par le syndicat CFE CGC, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a, selon décision rendue le 2 octobre 2023, confirmé la décision précitée.
Dans le cadre du projet de création d'un 5ème établissement, la société ADECCO FRANCE a signé le 22 décembre 2023, avec le syndicat CGT, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CFDT, le syndicat FO et le syndicat UNSA, un accord relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise.
La direction de la société ADECCO FRANCE a, de nouveau invité, courant janvier 2024, les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Les organisation syndicales CGT, CFDT, UNSA, FO, CFE-CGC, CFTC, SOLIDAIRES INTERIM, CNT solidarité ouvrière (ci-après, CNT SO) et GILETS JAUNES y ont participé.
En l'absence d'accord trouvé entre les parties à l'issue des négociations, la société ADECCO FRANCE a, suivant saisine électronique du 7 mai 2024, saisi la DREETS aux fins de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres des CSE d'établissement.
Selon décision du 25 juin 2024, la DREETS a notamment :
- réparti le personnel, sur chacun des CSE d'établissement, sur les 3 collèges :
- 1er collège : ouvriers - employés,
- 2e collège : ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés,
- 3e collège : cadres,
- réparti comme suit les sièges :
- 1er collège : 31201 salariés pour l'établissement Grand-Est, 12101 salariés pour l'établissement Sud, 30241 salariés pour l'établissement Nord, 40314 salariés pour l'établissement Ouest, 13232 salariés pour l'établissement [Localité 11] IDF : 32 sièges de titulaires et 32 sièges de suppléant,
- 2e collège : 23 salariés pour l'établissement Grand-Est, 16 salariés pour l'établissement Sud, 23 salariés pour l'établissement Nord, 18 salariés pour l'établissement Ouest, 24 salariés pour l'établissement [Localité 11] IDF : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant,
- 3e collège : 645 salariés pour l'établissement Grand-Est, 281 salariés pour l'établissement Sud, 397 salariés pour l'établissement Nord, 727 salariés pour l'établissement Ouest, 730 salariés pour l'établissement [Localité 11] IDF : 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant.
Selon requête datée du 8 juillet 2024 reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 11 juillet 2024, le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC a contesté la décision précitée.
Selon requête datée du 12 juillet 2024, expédiée le 13 juillet 2024 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 16 juillet 2024, le syndicat CNT solidarité ouvrière (ci-après, CNT SO) a contesté la décision précitée.
Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
Le tribunal a prononcé, d'office, la jonction des deux affaires, désormais enregistrées sous le seul numéro RG 24/2077.
Le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC s'est fait représenter par son conseil.
Se référant à son acte introductif d'instance visé par le greffe, il sollicite du tribunal qu'il :
-annule la décision du 25 juin 2024,
-décide que le nombre de membres de la délégation du personnel de chacun des CSE d'établissement est de 35 titulaires et 35 suppléants répartis en 3 collèges,
-décide que la répartition des 35 sièges à pourvoir dans chaque CSE d'établissement et dans chaque collège titulaires et suppléants répartis en 3 collèges sera comme suit :
1er collège : 29 sièges titulaires, 25 suppléants,
2ème collège : 1 titulaire, 1 suppléant,
3ème collège : 5 titulaires, 5 suppléants.
Lors de l'audience, il a indiqué abandonner sa demande tendant à ce que le tribunal fixe les conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles et nationales figurant dans son acte introductif d'instance.
Le syndicat CNT SO s'est fait représenter par Monsieur [V] [J], muni d'un pouvoir de représentation régulier. Se référant à son acte introductif d'instance, il maintient sa contestation, y ajoutant, dans le cadre de sa plaidoirie, qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal, s'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé par la société ADECCO FRANCE et que sur le fond, il sollicite, la mise en place de deux CSE afin de tenir compte des deux statuts de salariés différents au sein de l'entreprise.
Le syndicat CGT ADECCO s'est fait représenter par son conseil.
Se référant à ses conclusions visées par le greffe, il sollicite du tribunal qu'il :
-déboute le syndicat CFE-CGC de l'intégralité de ses demandes,
-confirme en totalité la décision rendue le 25 juin 2024,
-condamne le syndicat CFE-CGC à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ajouté, lors de sa plaidoirie, solliciter l'irrecevabilité de la contestation du syndicat CNT SO pour non-respect du délai de contestation qui lui était imparti.
La société ADECCO FRANCE s'est fait représenter par son conseil.
Se référant à ses conclusions prises à l'encontre du syndicat CFE CGC et CNT SO visées par le greffe, elle sollicite du tribunal qu'il :
Dise et juge que le Tribunal n'est pas valablement saisi par le syndicat CNT SO ;
A titre subsidiaire, déboute le syndicat CNT SO de sa demande
Déclare irrecevable la demande du syndicat CFE CGC de voir fixer les conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles nationales
Déboute le syndicat CFE-CGC de sa demande d'annulation de la décision de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes,
Confirme la décision de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes,
Fixe les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales au sein de la société ADECCO FRANCE conformément aux modalités prévues à la pièce 20 intitulée décision unilatérale relative aux élections professionnelles 2025,
Condamne le syndicat CFE-CGC à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, lors de l'audience de plaidoirie, que la contestation du syndicat CNT SO soit, en outre, déclarée irrecevable pour non-respect du délai de contestation, et subsidiairement, que sa demande formulée à l'audience soit déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne se rattache pas à sa demande principale par un lien suffisant. Sur le fond, elle demande le rejet de la demande formulée par le CNT SO lors de l'audience.
La DREETS ne s'est pas fait représenter. Elle a sollicité de pouvoir s'en remettre intégralement à ses écritures reçues au greffe le 2 septembre 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu'il rejette les requêtes et maintienne la décision rendue le 25 juin 2024. Le tribunal a fait droit à sa demande de dispense de comparution.
Les syndicats solidaires intérim, CFDT, CFTC, FO, UNSA, des GILETS JAUNES, et SOLIDAIRES INTERIM, autres parties intéressées au litige, ne se sont pas fait représenter.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, le tout contradictoirement débattu conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La présente décision sera rendue en dernier ressort, en application de l'article R. 2314-23 du code du travail et par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les demandes préalables
1-1 Sur la saisine du tribunal par le syndicat CNT SO
La société ADECCO FRANCE et le syndicat CGT ADECCO font valoir que le syndicat CNT SO n'a pas formulé sa demande dans le délai de contestation prévu par le code du travail.
Le syndicat CNT SO a précisé que c'est la date d'expédition du recours qui doit être prise en compte.
La société ADECCO FRANCE ajoute que, d'un point de vue formel, le tribunal ne peut plus être saisi dans le cadre d'une déclaration au greffe dans la présente matière, que par ailleurs, la saisine ne peut, en l'état, être qualifiée de requête en application de l'article 757 du code de procédure civile qui prévoit notamment que la requête introductive d'instance contient, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande, que le syndicat CNT SO, qui ne fait état d'aucun élément factuel ni d'aucun moyen de droit de nature à étayer le sens de son unique phrase, ne lui permet pas, pas plus qu'à aucun autre syndicat intéressé, de lui opposer la contradiction.
Le syndicat CNT SO a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai prévu par l'article R. 2314-13 du code du travail
En application de l'article R. 2314-13 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Aux termes des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des écritures de la DREETS et de son annexe n°3 que sa décision rendue le 25 juin 2024 a été notifiée aux parties concernées par voie dématérialisée le 28 juin 2024.
En application des règles de computation des délais précités, le syndicat pouvait former son recours au plus tard le 15 juillet 2024.
Il est constant que la contestation du syndicat qui est datée du 12 juillet 2024, a été adressée le 13 juillet 2024 et reçue au greffe du tribunal le 16 juillet 2024.
En conséquence, le recours ayant été adressé avant le délai précité, il doit être considéré que les dispositions de l'article R. 2314-13 du code du travail ont été respectées.
Sur le moyen tiré de la régularité formelle de la contestation du CNT SO
L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
En application de l'article 757 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Aux termes des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il n'est pas contestable, ni contesté, que la demande formulée par le syndicat CNT SO ne contient aucun exposé sommaire des motifs de la demande. A l'instar de ce que souligne la société ADECCO FRANCE, cette carence constitue un grief en ce que les parties intéressées au litige n'ont pas été en mesure de préparer leur défense, étant rappelé le caractère d'urgence de ce contentieux, outre le fait que l'affaire a été retenue au premier appel du dossier.
En conséquence, en application de l'article 12 précité, il doit être constaté que la requête du syndicat CNT SO est frappée de nullité et que, par voie de conséquence, la présente juridiction n'a pas été valablement saisie par le syndicat.
1-2 Sur la recevabilité de la demande du syndicat CFE CGC tendant à ce que le tribunal fixe les conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles nationales
Le syndicat CFE CGC ayant abandonné sa demande lors de l'audience, la demande de la société ADECCO FRANCE tendant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable est devenue sans objet.
2-Sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux
Aux termes de l'article L. 2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7. Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés,
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent le troisième collège. Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Aux termes de l'article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après. A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous. Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Il est établi que pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, il revient à la DREETS d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges.
Un siège est au moins attribué à chaque collège.
En l'espèce, le syndicat CFE CGC fait valoir que si le nombre de sièges dans les CSE des établissements doit être confirmé, tel n'est pas le cas s'agissant de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. Il rappelle que le code du travail ne précise pas les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges légaux ou conventionnels pour les élections au CSE, que le juge administratif a posé un principe de répartition proportionnelle aux effectifs de chaque collège, que cette règle est d'ordre public et s'appuie sur les principes généraux du droit électoral, que s'agissant de l'attribution des sièges restants, il est simplement préconisé d'appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, que cette méthode pouvant aboutir à une aberration qui rendra impossible la représentation des salariés, il est évident qu'elle ne peut s'appliquer systématiquement, que la cour de cassation a permis la prise en compte de circonstances particulières liées notamment à la composition du corps électoral de l'entreprise. Il indique, qu'en l'espèce, la décision de l'autorité administrative est illégale en l'absence d'examen complet des circonstances particulières et de décision conforme à cet examen, qu'en effet, l'application de la règle de la proportionnalité conduirait à accorder 1 siège titulaire et 1 siège suppléant au collège cadres, idem pour le collège des techniciens et agents de maîtrise, contre 33 sièges titulaires et suppléants au collège employés, que le secteur du travail temporaire est un secteur particulier dans la structuration des entreprises, que si la société ADECCO FRANCE dénombre en proportion, bien plus d'employés que de cadres chez les intérimaires, cette proportion est quasiment égale entre ces catégories chez les salariés permanents (57 % d'employés 43 % de cadres), qu'il n'y a pas de salarié permanent rattaché au 2ème collège, que ce sont les salariés permanents du 3ème collège qui permettent d'organiser le placement des salariés intérimaires, et donc, d'organiser l'activité principale de l'entreprise, qu'il est donc tout à fait logique de leur permettre d'avoir des représentants plus nombreux que ceux obtenus en appliquant la règle de répartition proportionnelle aux effectifs, intérimaires compris, que l'application de la répartition proportionnelle priverait 43% des salariés qui permettent de maintenir l'activité de l'entreprise d'une représentation équitable.
Il conclut que les circonstances particulières tenant à la nature même de l'activité, aux diverses activités réalisées par les intérimaires et les permanents, à l'organisation de l'entreprise, à la nature même des contrats des deux catégories de salariés qui composent l'unité économique et sociale, à l'appartenance à l'entreprise reflétée par le taux de participation aux élections et à l'ensemble de l'organisation de la représentation spécifique à la branche du travail temporaire doivent être prises en compte.
En défense, le syndicat CGT ADECCO fait valoir que la demande formulée par le syndicat CFE CGC tendant à ce que le tribunal décide de fixer les conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles nationales est infondée.
Il rappelle qu'en dehors d'un protocole préélectoral valablement régularisé, le nombre de sièges du CSE est déterminé par les dispositions légales, sans possibilité d'y déroger, que le principe fondamental d'une répartition proportionnelle à l'effectif de chaque collège est communément admis et appliqué, que si la cour de cassation tempère ce principe par la prise en compte de circonstances particulières, ces dernières sont limitées à ce que l'application du principe de proportionnalité ne peut entraîner l'absence de sièges pour une catégorie de salariés ou pour des salariés exerçant un métier particulier, que c'est à juste titre que les demandes de la direction de la société n'ont pas été suivies par l'administration du travail. Il ajoute qu'il n'y a aucune raison que l'analyse de l'effectif soit différente de celle effectuée dans le cadre du précédent jugement rendu par le tribunal le 2 octobre 2023, dès lors qu'il ne l'a pas contesté. Il indique que le syndicat CFE CGC instrumentalise volontairement le principe de proportionnalité, que les catégories de personnel constituant les collèges et la nature de la relation contractuelle des salariés les constituant ne sont pas liés au sujet, que par ailleurs, les salariés composant le 3ème collège comptent eux même 40 % de salariés intérimaires contre 60 % de salariés permanents, que le législateur et la jurisprudence distinguent les salariés uniquement en fonction de leur appartenance à l'une ou l'autre catégorie professionnelle, que les effectifs communiqués prennent déjà en compte l'aspect particulier du travail temporaire, que l'on voit mal comment on pourrait valablement tirer des conséquences dans la répartition des sièges sur la base d'un scrutin passé pour un scrutin n'ayant pas encore eu lieu, qu'enfin, rien ne justifie une inégalité de représentation des cadres dans les instances au détriment du 1er collège.
La société ADECCO FRANCE fait valoir que le syndicat CFE CGC a repris mot pour mot l'argumentation qu'elle avait développée lors de sa précédentes saisine, à l'encontre de la première décision de la DREETS, qu'il sollicite une surreprésentation du personnel cadre au détriment des autres catégories de salariés, que la DREETS, tenant compte de la situation particulière de l'entreprise, a doublé le nombre de sièges qu'impliquerait l'application des règles strictes de proportionnalité, que le syndicat ne se fonde pas sur les chiffres réels des effectifs de la société.
La DREETS fait valoir que la répartition proportionnelle de principe a été adaptée aux circonstances particulières liées aux spécificités du 3ème collège dans ce secteur d'activité particulier qu'est le travail temporaire, en faveur d'une surreprésentation de ce collège auquel 2 sièges ont été attribués, que néanmoins, sans qu'il ne soit opportun d'aggraver cet écart de quotité de représentation, qui serait nécessairement en défaveur du 1er collège, que la règlementation, à ce jour, n'opère aucune distinction entre salariés permanents et intérimaires en matière électorale, bien que ce soit une demande régulière des organisations syndicales, qu'en outre, elle ne prévoit pas la possibilité d'un décompte en équivalent temps plein, le code du travail posant uniquement une règle de décompte en effectif physique au regard de la durée du contrat de mission, comme l'a effectué la société ADECCO FRANCE pour le calcul de ses effectifs.
Il est constant qu'en application de l'article R. 2314-1 du code du travail et au regard de l'effectif de la société, que 35 sièges devaient être répartis entre les différents collèges électoraux.
Dans ce contexte, faisant suite à l'échec des négociations préélectorales, et donc, en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales permettant d'y déroger, l'autorité administrative saisie en application des dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail par la société ADECCO FRANCE devait attribuer à chaque collège un nombre égal de titulaires et de suppléant, répartir le nombre de sièges proportionnellement à l'effectif de chaque collège électoral, attribuer au moins un siège à chaque collège, avec attribution des sièges restants au plus fort reste.
Toutefois, s'agissant des sièges restant à attribuer selon cette méthode, ces règles pouvaient être adaptées à la lumière de circonstances particulières liées à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise ADECCO FRANCE.
S'il convient de rappeler qu'elle n'est pas prévue par la règlementation, qui opère uniquement une distinction des salariés en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie professionnelle, il est néanmoins avéré que l'une des spécificités de l'entreprise ADECCO FRANCE, et plus particulièrement, des entreprises de travail de temporaire est la distinction entre salariés permanents et salariés temporaires, et qu'elle ne peut être ignorée au titre des circonstances particulières. A cet égard, le syndicat CFE CGC n'a pas tort de mettre en exergue le fait que les cadres permanents, qui organisent le travail des salariés temporaires représentent 43 % des effectifs permanents.
En tout état de cause, il convient de retenir que de telles circonstances particulières et plus spécifiquement, la nature de l'activité des cadres permanents, ont été prises en compte par la DREETS pour attribuer au 3ème collège 1 siège supplémentaire et donc, en attribuant, en définitive, 2 sièges titulaires au 3ème collège au lieu d'1.
En revanche, l'attribution d'au moins un siège supplémentaire à ce collège, créerait une surreprésentation dudit collège par rapport au 1er collège au regard des effectifs de l'entreprise versés aux débats repris dans la décision de la DREETS qui sont les seules données devant être prises en compte pour fonder la répartition qu'elle propose.
Au surplus, si le syndicat CFE CGC développe plusieurs moyens ayant trait au faible taux de participation des salariés du 1er collège lors des précédents scrutins, l'intégration à la communauté de travail des salariés intérimaires et les modalités de calcul des effectifs, ces moyens ne sauraient prospérer et s'agissant du premier, le syndicat CGT ADECCO n'a pas tort de souligner que les données relatives à un scrutin passé peuvent difficilement avoir une quelconque incidence dans le traitement du scrutin à venir.
En conséquence, il doit être constaté que la décision de la DREETS a correctement pris en compte les circonstances particulières de la société ADECCO FRANCE et qu'elle répond pleinement aux exigences posées par la législation.
La décision rendue le 25 juin 2024 doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, le syndicat CFE CGC se verra débouté de l'intégralité de ses demandes.
3-Sur la demande reconventionnelle de la société ADECCO FRANCE
Aux termes de l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
En l'espèce, la société ADECCO FRANCE fait valoir qu'afin de permettre le déroulement du scrutin et le renouvellement des mandats des membres des différents CSE, elle présente au tribunal une nouvelle décision unilatérale reprenant la précédente qui avait été adressée aux organisations syndicales, et lui demande que soient ainsi fixées les modalités de déroulement et d'organisation de vote des membres des CSE des établissements distincts de la société.
En l'absence de protocole préélectoral et compte-tenu de la saisine de la DREETS, la société ADECCO FRANCE était bien-fondé à fixer seule les modalités pratiques de déroulement du scrutin. C'est dans ces conditions qu'elle avait élaboré, le 8 juillet 2024 une décision unilatérale reprenant les moyens qui avaient été négociés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Elle indique que, faisant suite aux contestations tranchées dans le cadre de la présente instance, c'est ce document actualisé qu'elle verse aux débats (pièce 20) au soutien de sa demande.
A la lumière des dispositions de l'article L. 2314-28 du code du travail, sur lequel se fonde la requérante, il apparaît que l'office du juge, en la présente matière, consisterait à fixer uniquement les " les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir ", ce qui ne saurait correspondre à une forme d'homologation de l'entier document élaboré par l'entreprise.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
4-Sur les autres demandes
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Il y a lieu de rappeler que la présente procédure est sans frais en application des dispositions de l'article R. 2314-25 du code du travail.
L'équité commande, au regard de la nature du présent contentieux, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes formulées de ce chef par le syndicat CGT ADECCO et la société ADECCO FRANCE doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE nul l'acte de saisine du syndicat CNT SO et constate, par voie de conséquence, qu'il ne saisit pas valablement la présente juridiction ;
DECLARE sans objet la demande du syndicat CFE CGC tendant à ce que le tribunal fixe les conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles nationales ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision rendue par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône Alpes le 25 juin 2024 ;
DEBOUTE le syndicat CFE CGC de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société ADECCO FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi jugé à LYON, le 13 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Hélène GNIMAVO