Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 257
N° RG 21/16855
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCK
[N] [Y]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine BELTRA
Me Eléonore DARTOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire, pôle de proximité de BRIGNOLES en date du 05 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000363.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (29), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2015, Madame [W] [X] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [I] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700 euros.
Des suites du décès de Madame [X], Monsieur [E] [X], son fils unique, est devenu propriétaire du bien donné à bail.
Monsieur [Y], payant irrégulièrement ses loyers ou ne les payant pas, Monsieur [X] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 20 mai 2021. A la date du commandement de payer, Monsieur [Y] avait procédé à deux virements : 500 euros le 14 avril 2021 et 500 euros le 17 mai 2021. Monsieur [Y] disposait de deux mois pour s'acquitter des causes du commandement et, entre le 20 mai 2021 et le 20 juillet 2021, il n'a effectué qu'un virement de 500 euros le 09 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 04 août 2021, Monsieur [X] a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a constaté la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2015 par l'effet d'une clause résolutoire acquise au 20 juillet 2021, a ordonné à Monsieur [Y] et à Madame [U] [I] de libérer les locaux d'habitation dans les deux mois de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur fait, sans quoi il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est, et a condamné Monsieur [Y] et Madame [I] a payer à Monsieur [X] la somme de 2.657 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 05 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur la demande de délai de paiement. Il sollicite ainsi un délai de paiement de 24 mois, soit 110,70 euros par mois, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai et la condamnation de Monsieur [X] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, Monsieur [Y] fait valoir qu'il est en capacité de régler sa dette locative puisqu'il perçoit un salaire mensuel de 1837,69 euros et qu'il est en attente de la vente d'un bien immobilier issu d'une succession. Il soutient que le juge peut d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement rendu le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande la résiliation judiciaire du contrat de bail, la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la différence entre la somme de 735,82 euros mensuelle due à compter du 1er mai 2022 à titre de loyer et les sommes effectivement réglées par Monsieur [Y] au titre des loyers et charges, l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux, la suppression du délai de deux mois dont il dispose de par la loi pour libérer les lieux après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer une indemnité d'occupation de 735,82 euros par mois outre les charges telles que fixées au bail jusqu'à libération complète des lieux, et à ce que cette indemnité d'occupation soit réévaluée chaque année au 1er janvier conformément à la clause d'indexation figurant au bail.
Il soutient qu'au 20 juillet 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, il restait à Monsieur [Y] à devoir la somme de 2.567 euros mais que celui-ci n'a pas soldé les causes du commandement et a augmenté sa dette puisqu'il n'a pas réglé le loyer courant, que Monsieur [Y] ne démontre pas qu'il a hérité un bien immobilier et qu'il prouve bien percevoir mensuellement un salaire lui permettant d'acquitter a minima le loyer courant, ce qu'il ne fait pourtant pas témoignant de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, Monsieur [X] s'estime bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail puisque Monsieur [Y] ne respecte pas ses engagements contractuels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Que le contrat de bail conclu le 29 décembre 2015 par Madame [W] [X] avec Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [I] pour un logement situé [Adresse 1] indique que le montant mensuel du loyer est de 700 euros ;
Que celui-ci sera révisé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de référence des loyers et qu'il devra être versé tous les 1er du mois par les locataires ;
Que le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
Qu'il y a lieu de constater qu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire délivrée le 20 mai 2021, Monsieur [Y] n'a pas réglé les loyers ;
Qu'en conséquence, Monsieur [X] était parfaitement fondé à invoquer l'acquisition de la clause résolutoire en date du 20 juillet 2021 ;
Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquis au 20 juillet 2021 et, qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois à compter de la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, a ordonné l'expulsion des occupants avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2015 et ordonné à Monsieur [Y] et Madame [U] [I] de libérer les locaux d'habitation dans les deux mois, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur fait, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur fait avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de cette loi ;
Qu'en l'occurrence, Monsieur [Y] ne respecte pas son obligation prévue au premier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'il argue en outre être dans l'attente d'un bien immobilier issu d'une succession dont il est bénéficiaire sans que la déclaration de succession produite aux débats ne précise ni de quel type de bien il s'agit, ni de sa valeur, et sans que Monsieur [Y] ne justifie avoir effectivement mis un bien immobilier en vente, que celui-ci est en phase d'être vendu ou qu'un prix de vente lui a été versé ;
Qu'il résulte en outre des bulletins de salaire produits aux débats par Monsieur [Y] que celui-ci perçoit entre 1390,63 euros et 2064,59 euros chaque mois ;
Que l'appelant ne justifie ainsi pas de difficultés financières ne lui permettant pas d'honorer ses obligations contractuelles ;
Qu'il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de lui octroyer des délais de paiement ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les demandes formulées à titre subsidiaire dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [X], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y], qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES le 5 novembre 2021, en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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