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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2427483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427483

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 31 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin ; - les observations de Me Papinot, avocate de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, né le 3 mai 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. L'arrêté contesté, qui se présente sous la forme d'un formulaire, vise le 1° de l'article L. 611-1 sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français et précise que M. B A ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Toutefois, en ne cochant aucune des cases des formules prédéfinies de la décision attaquée, le préfet a omis d'identifier les motifs de l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressé, venant au soutien de la motivation en fait de la décision attaquée. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doivent être annulées. Doit aussi être annulé l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet a pris à l'encontre de M. B A une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. B A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B A en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, présidente ; - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. Perrin La présidente, Signé M. Dhiver La greffière Signé E. Cardoso La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8

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