Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-21.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.986
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° Z 17-21.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société I... et I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... I..., lui-même pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Bradfer investissement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... F..., domicilié [...] [...] , [...], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Bradfer investissement,
3°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Bradfer investissement,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G... E..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société I... et Y..., prise en la personne de M. I..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Q... E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme O..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme O..., ès qualités, à M. Q... E... et à la société I... et Y..., prise en la personne de M. I..., ès qualités, chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. G... E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Monsieur E... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance du 23 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU'il y a tout d'abord lieu de rappeler que la procédure sur requête destinée à mettre fin à la désignation d'un administrateur provisoire et à désigner son remplaçant, n'est pas soumise au principe du contradictoire ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut ordonner sur requête des mesures urgentes que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que « la procédure sur requête destinée » à désigner un administrateur provisoire en remplacement d'un autre « n'est pas soumise au principe du contradictoire » quand cette dérogation devait être justifiée par l'énoncé de circonstances susceptibles d'autoriser qu'il soit procédé non contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 493 et 874 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il ressort de l'assignation devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc délivrée à Me I... et à la société Bradfer Investissements à l'initiative de Monsieur G... E... le 4 septembre 2014, argumentée sur 23 pages, aux fins de constatation de ce que Me I... refuse d'accomplir sa mission, de révocation de l'intéressé et de désignation d'un autre administrateur, que Monsieur G... E... avait ainsi manifesté son opinion au sujet du remplacement de cet administrateur provisoire ; qu'en assignant les autres parties en rétractation de l'ordonnance du 23 septembre 2014 laquelle a abouti au même résultat en lui donnant finalement satisfaction au fond, Monsieur G... E... s'est contredit au préjudice de Me I... ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir actuel et légitime, son action en rétractation de l'ordonnance du 23 septembre 2014 ; que l'ordonnance de référé du 20 octobre 2015 sera en conséquence réformée en ce sens, sans qu'il y ait lieu de statuer de manière superfétatoire sur les autres demandes des parties ;
2°) ALORS QU'aucune contradiction ne résultait de la demande de révocation de Me E... et de celle en rétractation de l'ordonnance ayant désigné Me F... ; qu'en en décidant pourtant ainsi pour dénier tout intérêt à agir à Monsieur E... et déclarer la demande de celui-ci irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE l'ordonnance dont Monsieur E... demandait la rétractation ne se limitait pas à mettre fin à la mission de Me I... mais désignait aussi, en remplacement de ce dernier, Me F..., avec des pouvoirs beaucoup plus étendus qu'auparavant dès lors que l'administrateur se voyait investi du pouvoir de disposer de la trésorerie de la société Bradfer investissement, et ce, sans aucune limitation de montant comme c'était le cas dans les précédentes ordonnances ; qu'ainsi, indépendamment du chef de dispositif de l'ordonnance ayant mis fin à la mission de Me I..., Monsieur E... avait un intérêt à demander la rétractation de celle-ci en ce qu'elle conférait à l'administrateur provisoire nouvellement désigné des pouvoirs de gestion illimités ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que celui-ci s'était contredit en demandant d'abord la révocation de Me I... puis, la rétractation de l'ordonnance ayant mis fin à sa mission, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du code de procédure civile et le principe de l'estoppel.
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