Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/03102
APPELANT :
Monsieur [O] [MT]
né le 29 Novembre 1944 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [RK]
né le 10 Février 1928 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [P] épouse [RK]
née le 22 Décembre 1928 à [Localité 26] - décédée le 26 septembre 2019
Monsieur [R] [T] venant aux droits de [H] [T] et en son nom personnel
né le 02 Septembre 1979 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
Madame [Z] [I] [N] veuve [H] [T] venant aux droits de [H] [T],
née le 31 Juillet 1945 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [W]
né le 06 Septembre 1944 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non représenté - assigné le 21 février 2018 à étude
Madame [C] [A] épouse [W]
née le 10 Juin 1949 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non représentée - assignée le 21 février 2018 à étude
Madame [L] [M] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [F] [RK]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
et
Madame [MS] [RK] épouse [VG]
née le 28 Mai 1954 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 22]
et
Monsieur [BK] [RK]
né le 23 Août 1993 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
et
Monsieur [S] [RK]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [RK] et Madame [U] [P] épouse [RK] sont propriétaires de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 27], cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], voisines des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 15] et [Cadastre 18] appartenant à feu Monsieur [H] [T] et Monsieur [R] [T].
Les époux [T] ont, en juillet 2010, installé un portail fermé à clé par un cadenas sur la parcelle AC [Cadastre 18], empêchant l'accès des époux [RK] à leurs parcelles.
Les époux [RK], se prévalant d'une servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 18], ont assigné par acte du 4 août 2011 les époux [T] au visa des articles 701 et 671 du code civil aux fins de rétablir la servitude de passage conventionnelle et d'enlever le portail sous astreinte, outre procéder à l'élagage des arbres situés sur leur propriété.
Par jugement en date du 27 mai 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a constasté que les consorts [T] avaient procédé à l'élagage des arbres et a désigné Monsieur [D] pour réaliser une expertise concernant la servitude de passage.
Par acte du 13 février 2014, les consorts [RK] ont appelé en cause Monsieur [O] [MT], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], soutenant que selon le pré-rapport de Monsieur [D], leurs parcelles cadastrées section AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17] étaient en situation d'enclave et qu'une des solutions de désenclavement proposait l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle de Monsieur [MT].
Par acte du 20 octobre 2014, Monsieur [MT] a appelé en cause Monsieur [X] [W], Madame [C] [A] épouse [W] et Madame [L] [M] épouse [K], propriétaires des parcelles respectivement cadastrées section AC n°[Cadastre 13] et [Cadastre 19], soutenant que l'expert a proposé d'autres solutions de désenclavement concernant leurs fonds.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 mai 2015.
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- rejeté la demande de Monsieur [O] [MT] relative à la nullité de l'expertise judiciaire de monsieur [D] ;
- déclaré opposable à Monsieur [O] [MT] l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur [D] ;
Vu le rapport d'expertise :
- constaté la situation d'enclave des fonds sis à [Localité 27] [Adresse 29] cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à [Y] [RK] et Madame [U] [P] épouse [RK], passant par le chemin longeant le nord de la parcelle AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [O] [MT] jusqu'aux fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [Y] [RK] et Madame [P] épouse [RK] ;
- constaté la prescription acquisitive par 30 ans de l'assiette de la servitude de passage, au bénéfice des propriétaires des fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], Monsieur [RK] et Madame [P] épouse [RK] passant par le chemin longeant le nord de la parcelle AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [MT] jusqu'aux fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à Monsieur et Madame [RK] ;
- ordonné le rétablissement de la servitude légale de passage pour cause d'enclave sur l'emprise du chemin carrossable existant au nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], depuis la voie publique jusqu'aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] (solution n°3 de l'expert annexe n°18 du rapport) :
* fonds servant : parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 20];
* fonds dominants, parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
- ordonné la publication du jugement par la partie la plus diligente;
- ordonné le paiement par Monsieur [Y] [RK] et Madame [U] [P] épouse [RK] à Monsieur [O] [MT] d'une indemnité définitive d'un montant de 120,00 euros ;
- rejeté les demandes de Monsieur [O] [MT] relatives à des indemnités supplémentaires du fait de l'instauration d'une servitude de passage ;
- rejeté la demande des consorts [RK] relative au préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande des consorts [T] relative à l'indemnisation pour procédure abusive ;
- rejeté la demande des consorts [T] relative à la servitude de prise d'eau d'un puits ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [MT] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 11 janvier 2018, Monsieur [O] [MT] a interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Le 26 septembre 2019, Madame [P] [U] épouse [RK] est décédée.
Par assignation en date du 14 février 2020, les héritiers de feue Madame [U] [RK] ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel de Montpellier, à savoir Madame [F] [RK], Madame [MS] [RK] épouse [VG], Monsieur [BK] [RK] et Monsieur [S] [RK].
Par ordonnance sur requête en date du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à l'égard de Monsieur [O] [MT] les conclusions d'intimés n° 2 déposées par les époux [RK] le 16 mai 2019 et déclaré recevables les conclusions d'intervenants n°1 déposées par les consorts [RK] le 5 juin 2020.
Vu les conclusions de Monsieur [O] [MT] remises au greffe le 28 février 2023;
Vu les conclusions de Madame [MS] [RK], Monsieur [S] [RK], Madame [F] [RK] et Monsieur [BK] [RK] et en présence de Monsieur [Y] [RK] remises au greffe le 28 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de Madame [Z] [N], veuve [T] et de Monsieur [R] [T] remises au greffe le 22 juin 2018 ;
Vu les conclusions de Madame [L] [M] épouse [K] remises au greffe le 16 avril 2018 ;
Vu l'absence de constitution de Monsieur [X] [W] et Madame [C] [A] épouse [W].
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
D'une part, comme l'a justement relevé le tribunal, l'expert judiciaire a préconisé l'appel en cause de Monsieur [MT] dans le cadre de son pré-rapport en vue de pouvoir continuer au mieux sa mission en y intégrant l'ensemble des propriétaires des parcelles voisines, comme cela est classiquement le cas dans ce type de dossier.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [MT], l'expert n'a donc pas obligé Monsieur et Madame [RK] à l'assigner, cet appel en cause ainsi que celle de l'ensemble des propriétaires des terrains voisins s'imposant en l'espèce afin que les différentes solutions de désenclavement retenues par l'expert puisse être discutées contradictoirement avec chacun des propriétaires concernés.
En tout état de cause, Monsieur [MT] ne peut, de façon contradictoire, reprocher à l'expert d'avoir commencé ses opérations d'expertise en son absence alors qu'il n'était pas dans la procédure et lui reprocher par la suite d'avoir préconisé sa mise en cause du fait de la proximité de son fonds cadastré n° [Cadastre 20] et de la possibilité de fixer l'assiette de passage par ce fonds.
D'autre part, la partialité de l'expert n'est nullement caractérisée en l'espèce, Monsieur [D] ayant simplement, après avoir préconisé la mise en cause de tous les propriétaires concernés, donné tous éléments permettant de fixer l'assiette du passage selon les critères du code civil, de fixer une indemnité résultant du dommage causé et de vérifier si des appels en cause étaient nécessaires, ce qui correspondait exactement à la mission qui lui avait été donnée par le tribunal.
Par conséquent, rien ne permet de démontrer le manque d'objectivité de Monsieur [D] qui a proposé trois solutions en mentionnant pour chacune d'entre elles leurs différentes incidences et en indiquant que la solution 3 lui semblait techniquement la plus valable et la plus rationnelle, répondant ainsi expressément au 7°/ de la mission qui lui était confiée par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise formée par Monsieur [MT].
Sur la situation d'enclave :
Monsieur [MT] soutient que les parcelles AC [Cadastre 16] et AC [Cadastre 17] appartenant aux époux [RK] ne sont pas enclavées puisqu'elles bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds [T], notamment sur le fondement de l'article 684 du code civil et que le litige a pour origine la position de Monsieur [T], lequel a bloqué le passage permettant aux époux [RK] d'accéder à leurs parcelles.
Les consorts [RK] répliquent qu'il convient d'écarter l'application de l'article 684 du code civil au profit de l'article 682 du même code, la servitude conventionnelle dont ils bénéficient ne permettant pas un désenclavement effectif, leurs parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17], anciennement cadastrées n° [Cadastre 9] ne disposant pas d'un accès autonome à la voie publique, les époux [RK], pour accéder à leur propriété, ayant toujours emprunté un passage, soit sur le fonds [T], soit sur le fonds [MT].
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17] étaient entourées au sud de la parcelle AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [MT], à l'ouest de la parcelle AC [Cadastre 18] appartenant à [R] [T] et au nord de la parcelle AC [Cadastre 15] appartenant jusqu'alors à [H] [T] et étaient longées à l'est par une rivière.
Or, il n'est pas contesté que les époux [T] ont élevé un portail sur leur parcelle AC [Cadastre 15], à la croisée de leurs parcelles AC [Cadastre 15] et AC [Cadastre 18], privant l'accès des époux [RK] à leurs parcelles par le nord et l'ouest.
Par ailleurs, Monsieur [MT] a installé dès l'acquisition du terrain en 1991 deux poteaux et des chaînes au niveau du chemin de l'entrée nord de sa parcelle, privant l'accès aux parcelles des époux [RK] par le sud.
Dans le cadre de l'expertise, Monsieur [RK] a indiqué qu'il était toujours passé par ce passage, Monsieur [MT] lui ayant prêté une clef, cette autorisation étant cependant exceptionnelle et accordée pour une durée de sept ans.
Monsieur [RK] explique également qu'avant l'existence du portail et des clôtures établis par Monsieur [T] en 2010, il accédait directement aux vannes d'eau au plus court, en traversant à pied le fonds [T].
Aux termes de l'article 684 du code civil ' Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable '.
L'article 682 dispose ' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
En l'espèce, s'il résulte de l'historique des parcelles dont les propriétaires sont parties au litige que ces dernières sont issues d'un même fonds initial divisé par vente ou partage, à l'exception du fond AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [MT], l'application des dispositions de l'article 684 du code civil ne permettrait pas d'établir sur les fonds divisés un passage suffisant.
En effet, si l'expert retient l'existence dans l'acte de passage du 25 mars 1960 d'une servitude instituant un passage pour piétons afin de désenclaver la parcelle AC [Cadastre 16], il relève que cette servitude (en vert sur le plan page 49 de l'expertise) est à elle seule insuffisante pour permettre la desserte de la propriété [RK] puisqu'il faut qu'elle soit poursuivie par le passage sur la parcelle AC [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [R] [T] (en bleu sur le plan) ou sur la parcelle AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [MT] sur le passage existant jusqu'à la route et se poursuivant tout au long de la limite nord de AC [Cadastre 20] jusqu'à la rivière de [Localité 27] à l'est ( en rouge sur le plan).
Par conséquent, aucun passage suffisant ne pouvant être établi sur les fonds divisés, seules les dispositions de l'article 682 du code civil ont vocation à s'appliquer, les fonds AC [Cadastre 16] et AC [Cadastre 17] appartenant aux consorts [RK] étant enclavés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la situation d'enclave des fonds AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à [Y] [RK] et [U] [P] épouse [RK].
Sur l'assiette de la servitude de passage :
Au préalable, force est de constater que le tribunal a statué ' ultra petita' en constatant d'une part la prescription acquisitive par trente ans de l'assiette de la servitude de passage, alors que le dispositif des conclusions [RK] et [T] ne faisait nullement état d'une acquisition de l'assiette de la servitude par une prescription trentenaire et en ordonnant d'autre part le rétablissement de la servitude légale de passage pour cause d'enclave alors que dans leurs conclusions n° 2, les époux [RK] sollicitaient l'instauration d'une servitude de passage.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Aux termes de l'article 683 du code civil ' Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé '.
En l'espèce, l'expert a retenu trois solutions :
* solution n° 1 : création d'un passage piétons de 1,50 m de largeur en limite sud sur AC [Cadastre 16] ([RK]) et AC [Cadastre 18] ( [T]) avec prolongement le long de la façade nord de la parcelle AC [Cadastre 18], pour permettre de rejoindre le chemin indivis entre AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 19] ( chemin tracé en jaune sur l'annexe n° 18 du rapport d'expertise).
Longueur totale du tracé : 92 m.
Largeur : 3 m
Les parties, à l'exception de Monsieur [MT], exposent n'avoir jamais emprunté ce tracé, l'expert constatant sur ce point l'absence de trace de passage, ce passage étant en outre occupé en limite sud par une haie vive et un ruisseau d'arrosage maçonné occupant tous deux une largeur de 2 m.
L'expert rejette cette solution qu'il considère comme la plus complexe des trois:
- tracé mouvementé ( deux angles droits)
- tracé le plus long des trois envisagés
- tracé techniquement le plus difficile et le plus couteux à réaliser
* solution n°2 : création d'une servitude grevant la parcelle AC [Cadastre 18] de Monsieur [T], dans le prolongement du chemin indivis entre AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 19], prolongeant de manière pratiquement horizontale ce chemin jusqu'à aboutir à la parcelle AC [Cadastre 17] de Monsieur [RK] ( chemin tracé en rouge sur l'annexe n° 18).
Longueur : 60 m
largeur : 3 m avec une emprise effective de 5 m.
Si l'expert note que ce tracé est nettement plus court que le précédent et beaucoup moins dommageable pour le fonds servant AC [Cadastre 18] ( [R] [T]), il relève cependant qu'il grève le fonds servant AC [Cadastre 15] en partie sud-ouest pour accès au portail de 3 m de largeur et qu'il suppose la modification du busage du ruisseau d'arrosage au droit à l'accès à AC [Cadastre 17] du fait de la faible profondeur du tuyau existant posé à ras du sol et de son matériau incapable de résister au passage d'un véhicule.
Il ajoute que ce tracé n'a jamais été emprunté par les époux [RK] aux dires de l'ensemble des parties, Monsieur [MT] excepté.
* solution n° 3 : cette solution est considérée par l'expert comme la plus plausible et techniquement la meilleure, tout en respectant les droits de chacun.
Cette 3ème solution emprunte le passage existant en limite nord du fonds [MT] ( AC [Cadastre 20]), soit le tronçon (F) (G) en rose foncé sur le plan annexe n°18.
La largeur de l'emprise de la servitude est de 4 m, sans aucune répercussion sur l'état actuel, la bande de roulement visible, de 2,50 m environ de largeur, se situant à 1,80 m en moyenne de la limite nord, et l'extrémité des rangées de ceps de vigne se trouvant à 5,70 m en moyenne de la même limite nord de AC [Cadastre 20].
La longueur minimale de ce passage serait de 49 m afin d'accéder au fonds [RK] ( AC [Cadastre 17]) et de 94 m allant de la route à la rivière de [Localité 27].
Si Monsieur [MT] expose que ce passage constitue une rase de vigne et qu'un ruisseau et des roseaux obstruent le passage entre les parcelles AC [Cadastre 20] ([MT]) et AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ([RK]), l'expert indique que ce passage existe et est utilisé depuis plus de trente ans, selon le témoignage de Monsieur [K] qui atteste le 5 septembre 2011 :
' Les parcelles AC [Cadastre 16]-AC [Cadastre 19] et AC [Cadastre 18] appartenaient à l'époque à Monsieur [T] [V], Monsieur [T] [G] et M. [E].
Pour accéder à leurs parcelles AC [Cadastre 16]-AC [Cadastre 17] et AC [Cadastre 18] lesdites familles utilisaient un passage construit par M.[B] [J] et [T] [G] qui se situait entre les parcelles AC[Cadastre 20]-AC[Cadastre 19] et AC [Cadastre 18]. D'ailleurs toute la population de [Localité 27] utilisait ce passage LIBRE pour aller couper des roseaux.
Ce n'est que bien des années plus tard que deux poteaux en fer et une chaîne ont été placés.Mais Mrs [RK] [J] et [Y] ont toujours eu une clé et ont accédé à leurs parcelles par cette allée construite par leur grand-père en pierre sèches.
(...)
Les faits que je relate remontent aux années 1955-1956.Cela fait donc à ce jour 55 ans que les familles [RK] maintiennent le passage entre les parcelles AC [Cadastre 20]-AC [Cadastre 19] et AC [Cadastre 18].Ils n'ont jamais emprunté celui entre les parcelles AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 19]".
Monsieur [H] [T] confirme, page 8 du rapport d'expertise, que les trois parcelles issues du partage de 1960 ont toujours eu accès à leurs fonds, couvrant la partie est de l'actuelle AC [Cadastre 15] et les parcelles actuelles AC [Cadastre 16] et AC [Cadastre 17] par le chemin existant en limite sud des parcelles, rejoignant l'allée au nord de la parcelle AC [Cadastre 20] ( [MT]).
L'expert ajoute que ce passage était utilisé occasionnellement par d'autres usagers afin d'accéder à la rivière pour la cueillette de roseaux et était libre et ouvert jusqu'à l'acquisition en 1991 par Monsieur [MT] de la parcelle AC [Cadastre 20], ce dernier posant poteaux et chaîne avec cadenas vers 1995, avec une clé confiée à Monsieur [RK] par le gérant.
L'expert conclut qu'il s'agit du chemin le plus direct (49 m), du tracé le moins dommageable, l'emprise étant existante et circulée ( constituée de fait par l'aire de retournement des engins agricoles cultivant la vigne [MT]), techniquement le meilleur ( ligne droite continue) et ne nécessitant absolument aucun travaux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la solution n° 3 préconisée par l'expert et d'instaurer une servitude de passage d'une largeur de 2,50 m, sur l'emprise du chemin carrossable existant au nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], depuis la voie publique jusqu'au droit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 17] :
* fonds servant : parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 20];
* fonds dominant: parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 16] et AC n° [Cadastre 17] ;
Sur l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil :
L'expert relève l'existence de plusieurs préjudices :
- immobilisation du sol empêchant à cet emplacement d'user librement de sa propriété
- l'inconstructibilité du surplus
- la moins-value apportée à la propriété en raison de l'exercice de la servitude, du passage et de sa nature, de sa fréquence probable, des odeurs, du bruit, des poussières...
- de l'impact sur l'esthétique.
Monsieur [MT] soutient que son fonds va d'une part diminuer de valeur, d'autre part subir un préjudice de jouissance et sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'expert relève cependant que les nuisances engendrées par le passage d'engins motorisés doivent être relativisées, le passage n'étant destiné à n'être utilisé que par intermittence, de jour et en zone non bâtie donc non habitée.
Sur ce point, il n'est pas contesté que Monsieur [RK] ne vient qu'épisodiquement sur les lieux, étant relevé que les consorts [RK] sont tous domiciliés en région parisienne.
L'expert conclut que cette servitude de passage n'amène aucune dépréciation du surplus du fonds servant [MT], étant par ailleurs nécessaire à l'exploitation en son état actuel.
Il ne retient par ailleurs aucune dépréciation du surplus de l'exploitation, la servitude occupant l'emplacement nécessaire au retournement des engins agricoles, et de plus en limite de propriété.
En tout état de cause, Monsieur [MT] ne justifie aucunement que la servitude de passage serait susceptible d'engendrer un préjudice de jouissance dans le cadre de l'exploitation de la vigne.
Dans ces conditions, le préjudice évalué par l'expert à 50 % de la valeur du terrain réduite à la surface occupée par la servitude, soit 120 euros, sera retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance subi par les consorts [RK]:
En l'espèce, force est de constater que les consorts [RK] ne justifient pas plus qu'en première instance des préjudices précis qu'ils auraient subis résultant de la privation d'accès à leurs parcelles, et ce alors même qu'ils rappellent dans le cadre de leurs conclusions le caractère occasionnel de leur passage sur les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- constaté la prescription acquisitive par 30 ans de l'assiette de la servitude de passage, au bénéfice des propriétaires des fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], Monsieur [RK] et Madame [P] épouse [RK] passant par le chemin longeant le nord de la parcelle AC [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [MT] jusqu'aux fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à Monsieur et Madame [RK] ;
- ordonné le rétablissement de la servitude légale de passage pour cause d'enclave sur l'emprise du chemin carrossable existant au nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], depuis la voie publique jusqu'aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] (solution n°3 de l'expert annexe n°18 du rapport) :
* fonds servant : parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 20];
* fonds dominant : parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le tribunal a statué ' ultra petita' en constatant d'une part la prescription acquisitive par trente ans de l'assiette de la servitude de passage et en ordonnant d'autre part le rétablissement de la servitude légale de passage pour cause d'enclave ;
Instaure une servitude de passage d'une largeur de 2,50 m, sur l'emprise du chemin carrossable existant au nord de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], depuis la voie publique jusqu'au droit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 17] :
* fonds servant : parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 20];
* fonds dominant: parcelle sise à [Localité 27], cadastrée section AC n°[Cadastre 16] et AC n° [Cadastre 17] ;
Ordonne la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble par la partie la plus diligente ;
Condamne Monsieur [O] [MT] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
- la somme de 3000 euros à Madame [MS] [RK] épouse [VG], Monsieur [S] [RK], Madame [F] [RK] et Monsieur [BK] [RK] ;
- la somme de 2000 euros à Madame [Z] [N] veuve [T] et Monsieur [R] [T],
- la somme de 2000 euros à Madame [L] [M] épouse [K],
Condamne Monsieur [O] [MT] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,